Amendement n° 3404 — APRÈS L'ARTICLE 5 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le 6° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que par l’intégration d’un principe de sobriété hydrique dans les politiques publiques de l’eau et dans les stratégies territoriales d’allocation de la ressource, notamment dans les secteurs les plus exposés au changement climatique ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer la portée du 6° de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, en introduisant une référence explicite au principe de sobriété hydrique dans les politiques de gestion de l’eau. Si la promotion d’un usage économe est déjà mentionnée, celle-ci reste abordée sous un angle technique (réutilisation des eaux usées, substitution à l’eau potable), sans donner de portée transversale à l’objectif de sobriété dans l’allocation de la ressource.
Cet ajout s’inscrit dans la continuité des orientations posées par l’article 5 de la présente proposition de loi, qui reconnaît un intérêt général majeur attaché aux prélèvements d’eau et aux ouvrages de stockage.
Dans un contexte de raréfaction de la ressource, de réchauffement climatique et de multiplication des conflits d’usage, il est indispensable d’inscrire plus clairement la sobriété hydrique comme boussole pour orienter les décisions de répartition et les investissements collectifs, en particulier dans les territoires exposés à un déséquilibre quantitatif structurel.
Cet amendement introduit une orientation stratégique explicite, pleinement cohérente avec les finalités de gestion équilibrée, durable et équitable de l’eau portées par le code de l’environnement.