Amendement n° 3457 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques raisonnées en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les ouvrages de stockage d'eau peuvent être reconnus comme d’intérêt général majeur, en insistant sur la concertation et la sobriété des pratiques.