Amendement n° 3458 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à définir les réserves de substitution à usage agricole comme des ouvrages d'intérêt général majeur lorsqu'ils répondent à des critères stricts de gestion concertée de l'eau et de sobriété hydrique, afin de sécuriser la production agricole face aux déficits quantitatifs.