577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 219 commission Rejeté

Amendement n° 219 — ARTICLE 35

Auteur : Jean-François Coulomme — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Savoie · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Article : ARTICLE 35
Date de dépôt : 2025-12-12
Date de sort : 2025-12-17
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30062 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 1° du VI de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les bases de données collectées à cette occasion ne peuvent être ensuite revendues à des opérateurs privés ; ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe LFI s'oppose à ce que le terrain d'expérimentation de la VSA que le Gouvernement souhaite perpétuer (et ce en dehors même des Jeux Olympiques de 2030 puisque cet article prévoit une reconduction de la VSA jusqu'en 2027) soient en plus un terrain de profit pour les opérateurs de sécurité privée.

Ces derniers souhaiteront assurément acquérir les données qui y seront collectées afin d'améliorer leur propre système. Il est exclu que la reconduction de l'expérimentation de cette technologie de surveillance de masse puisse servir une fois encore à enrichir des sociétés de surveillance et que ses participants français et étrangers servent de cobayes à des experimentations attentatoires aux droits et libertés fondamentales.

En effet, les dernières données montrent que la mise en place de la VSA à l'occasion des Jeux de Paris 2024 ont fait le bonheur d’une poignée de grandes entreprises dans des conditions de concurrence qui questionnent, le ministère de l'Intérieur ayant attribué le marché public de la VSA à seulement quatre entreprises, pour un montant total de 8 millions d'euros.

L'impossibilité matérielle de recueillir le consentement des personnes concernées par la revente de telles données (requis notamment par le RGPD) doit entrainer son interdiction de principe afin que ces atteintes à la vie privée ne soient pas en plus exploitées à des fins mercantiles.