577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 226 commission Rejeté

Amendement n° 226 — ARTICLE 12

Auteur : Marine Hamelet — Rassemblement National
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 12
Date de dépôt : 2026-02-09
Date de sort : 2026-02-23
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30311 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée »

les mots :

« autorisant l’accès à l’aide à mourir est subordonnée à une autorisation préalable du juge des contentieux de la protection ».

Exposé sommaire

Le droit positif encadre strictement les actes graves accomplis par ou pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, afin de garantir la protection de leurs intérêts et le respect de leur volonté. Ainsi, des actes patrimoniaux majeurs sont soumis à l’autorisation préalable du juge des contentieux de la protection.

Dans ce contexte, il apparaît juridiquement incohérent et insuffisamment protecteur de permettre l’accès à l’aide à mourir à une personne protégée sans contrôle juridictionnel préalable, alors même que cette décision est par nature irréversible et engage le droit fondamental à la vie.

Le présent amendement vise à subordonner toute autorisation d’aide à mourir concernant une personne sous mesure de protection juridique à une autorisation préalable du juge des contentieux de la protection, après audition de la personne concernée et de la personne chargée de la mesure. Cette garantie juridictionnelle est indispensable pour s’assurer du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée et pour renforcer la protection des personnes les plus vulnérables.