577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 107 commission Rejeté

Amendement n° 107 — ARTICLE 5

Auteur : Michaël Taverne — Rassemblement National (Nord · 12ᵉ)
Texte visé : Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des...
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-04-09
Date de sort : 2026-04-15
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30488 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante : 

« 2° Après le septième alinéa de l’article L. 228‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une demande de sursis à exécution d’un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l’alinéa précédent est présentée à l’appui d’un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai durant lequel le ministre de l’intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu’à ce qu’il y soit statué. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, les députés du groupe Rassemblement National souhaitent revenir sur la suppression du 2° de l'article 5, suppression qui ne semble pas justifiée. En effet, le fait que le jugement annulant la décision de renouvellement prévue à l’article L. 228-4 du code de la sécurité intérieure puisse faire l’objet d’un référé-liberté, dont l’appel est examiné dans un délai de quarante-huit heures, ne prive pas d’intérêt l’instauration d’une demande de sursis à exécution de ce jugement en cas d’appel, et ce pour deux raisons. 

Premièrement, le référé ne peut conduire qu’à une décision provisoire. Il ne se substitue pas à la voie de l’appel, de sorte que la suppression intervenue aboutit à la contrainte d’engager deux voies de recours parallèles ;

Deuxièmement, au surplus, l’introduction du référé n’a pas pour effet de suspendre le jugement qui ne peut l’être que par la décision du juge, de sorte qu’il existe un délai - certes court - pendant lequel ce jugement produit ses effets (qui peuvent avoir de vraies répercussions en termes de sécurité).