Amendement n° 2 — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre XI est ainsi modifié :
a) La section 1 est ainsi modifiée :
– l’article 425 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès l’ouverture de la mesure, la personne chargée de la protection recherche si la constitution d’une fiducie permettrait une limitation ultérieure de la mesure à la mission de protection de la personne. » ;
– il est ajouté un article 427‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑1. – Lorsqu’une fiducie est constituée par une personne protégée, la désignation prévue à l’article 2017 est obligatoire.
« Les tiers peuvent informer le juge des tutelles des actes ou omissions du fiduciaire qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. S’ils ont connaissance d’actes ou omissions du fiduciaire qui, à l’occasion de la mission de celui-ci, compromettent manifestement l’intérêt de la personne protégée, ils en avisent la personne en charge de la mesure de protection juridique, la personne désignée en application du même article 2017 et le juge des tutelles.
« Ce dernier peut décider de mettre fin à la fiducie à la demande de tout intéressé lorsqu’elle est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée. » ;
b) Au premier alinéa de l’article 428, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « par une fiducie, » ;
c) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 437, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « de conclure un contrat de fiducie adapté à la situation patrimoniale de la personne protégée ou » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 468, les mots : « conclure un contrat de fiducie ni » sont supprimés ;
3° Le second alinéa de l’article 490 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est également requise pour le transfert dans un patrimoine fiduciaire des biens ou droits de la personne protégée, à moins que le mandat ne l’ait prévu expressément. » ;
4° La section 6 est ainsi modifiée :
a) À l’article 494‑2, après le mot : « future », sont insérés les mots : « ou d’une fiducie » ;
b) Au troisième alinéa de l’article 494‑6, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits de la personne protégée » ;
5° Le 5° de l’article 509 est abrogé.
Exposé sommaire
La fiducie est définie à l’article 2011 du Code civil comme « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ». Toutefois, dans son état actuel, la fiducie demeure réservée à des usages essentiellement professionnels ou de sûreté, et ne peut être mobilisée à des fins patrimoniales ou familiales.
S’agissant des personnes vulnérables, la fiducie permettrait de sécuriser la gestion d’un patrimoine revenant à un donataire, un légataire ou un héritier qui, lui-même ou son représentant, n’a pas les compétences requises pour en assurer la bonne administration.
Les familles confrontées à la dépendance d’un proche y trouveraient un outil de protection souple, leur évitant de recourir à des dispositifs judiciaires lourds. Cette attente est particulièrement forte chez ceux qui, familiers du trust anglo-saxon ou de mécanismes similaires prévus par leur droit national, souhaitent disposer d’un équivalent dans l’ordre juridique français.
Cet amendement vise à modifier le droit des majeurs protégés pour permettre d’utiliser la fiducie dans le cadre de la gestion du patrimoine des personnes vulnérables.