Amendement n° 21 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le quatrième alinéa de l’article 427 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle s’assure que la personne protégée bénéficie d’une information accessible et adaptée à son degré de compréhension et l’accompagne dans la prise de décision à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination. »
Exposé sommaire
Malgré des évolutions législatives ces dernières années, le régime de protection juridique des majeurs pâtit encore aujourd’hui d’une vision paternaliste et infantilisante des personnes handicapées et âgées.
La conception datée du droit français en matière de capacités juridiques va à l’encontre des normes internationales relatives à l’exercice des droits des personnes handicapées. Le Comité des droits des personnes handicapées a, à ce titre, adressé en 2021 de vives critiques à l’égard du système actuel, qui ne prévoit pas de mécanismes de prise de décisions accompagnée et nie « le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d’égalité et prévoient la déchéance de la capacité juridique et de l’autonomie et le placement sous tutelle ou curatelle sur la base d’une évaluation médicale des capacités mentales de la personne ».
La substitution à la personne handicapée de sa capacité juridique de décision va, de fait, à l’encontre de l’article 12 de la Convention international des Nations Unies qui réaffirme « que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres » et que « les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. ».
L’accompagnement à la prise de décision est encore marginal, les personnes concernées manquent d’informations sur leurs droits et l’on décide encore trop fréquemment à leur place pour des actes du quotidien, pour des motifs tenant à la complexité des décisions, à l’urgence, ou à leur incapacité présumée.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des normes internationales que la France a ratifiée et des recommandations du rapport sur la loi du 11 février 2005 adopté par la commission des affaires sociales. Il vise à mettre en conformité le droit français avec les exigences du droit à l’autodétermination de toutes et tous, y compris des personnes bénéficiant d’un régime de protection juridique.
Pour que la capacité juridique soit réellement universelle, nous devons cesser de disqualifier celles et ceux qui ne peuvent pas accomplir seuls l'exercice intellectuel d'une décision spécifique. La volonté doit être comprise comme un projet de vie global interprété à partir d'indices variés.
Cet amendement vise ainsi à améliorer la prise en compte du consentement et de la volonté de la personne dans le cadre de l’ouverture d’un compte ou d’un livret par la personne chargée de la mesure de protection lorsqu’elle n’en possède pas en précisant que cette dernière doit s’assurer que la personne protégée bénéficie d’une information accessible et adaptée à son degré de compréhension et l’accompagner dans la prise de décision à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination.