Amendement n° 24 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« La conclusion du mandat de gestion immobilière doit être autorisée par le juge des contentieux de la protection. Il opère un contrôle des clauses pour s’assurer que le mandat ne contrevient pas aux intérêts du majeur protégé. »
II. – En conséquence compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« La conclusion du mandat de gestion immobilière doit être autorisée par le juge des contentieux de la protection. Il opère un contrôle des clauses pour s’assurer que le mandat ne contrevient pas aux intérêts du majeur protégé. »
III. – En conséquence compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le juge des contentieux de la protection doit autoriser le tuteur à conclure un mandat de gestion immobilière et contrôler que les clauses de ce mandat ne contreviennent pas aux intérêts du majeur protégé. »
Exposé sommaire
Le présent amendement prévoit l’autorisation et le contrôle du mandat de gestion immobilière par le juge des contentieux de la protection.
La personne en charge de la mesure de protection doit garantir les intérêts de la personne majeure protégée. A ce titre, la gestion du patrimoine immobilier du majeur protégé lui incombe et peut très vite être complexe et chronophage.
La proposition de loi prévoit de permettre à la personne chargée de la mesure de protection de conclure un mandat de gestion immobilière auprès de professionnel. Face au degré de technicité et au temps que représente la gestion immobilière, cette possibilité offerte au garant de la mesure de protection est bienvenue.
Toutefois, il paraît nécessaire pour éviter toute dérive, que la conclusion du mandat soit autorisée en amont par le juge et qu’il opère ensuite un contrôle des clauses du contrat de gestion immobilière, étant entendu que le juge dispose toujours du pouvoir d’annuler des actes qu’il jugerait contraire à l’intérêt du majeur protégé.