577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 40 commission En traitement

Amendement n° 40 — ARTICLE 4

Auteur : Annie Vidal — Ensemble pour la République (Seine-Maritime · 2ᵉ)
Texte visé : Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-05-09
Date de sort :

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Lorsque le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée, nommer un autre mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471 2 du code de l’action sociale et des familles, qui exercera la mesure de protection en cas d’indisponibilité temporaire et exceptionnelle du mandataire désigné à titre principal. La personne protégée et le juge sont informés sans délai de cette substitution, des motifs de celle-ci et de sa durée prévisible par le mandataire substitué ou, à défaut, le mandataire substituant. Le mandataire substituant est solidairement tenu avec le mandataire substitué pour tous les actes accomplis à l’égard de la personne protégée durant la période de substitution, dans les conditions prévues aux articles 421 à 423 du présent code. Aucun financement ou indemnité complémentaire à la charge de la personne protégée ne peut résulter de cette substitution ».

Exposé sommaire

Tout en conservant le principe d’une désignation judiciaire du mandataire judiciaire de remplacement prévu à l’alinéa 10, le présent amendement vise à préciser davantage les modalités et les conséquences de cette substitution. 

Cette désignation judiciaire pourra ainsi intervenir dès le jugement d’ouverture, ou en cas de renouvellement de la mesure.

 Il est également précisé que l’indisponibilité du mandataire principal doit être non seulement temporaire, mais également exceptionnelle, afin de respecter le principe de personnalisation de la mesure. Il s’agit d’éviter que cette faculté de remplacement ne devienne un mode de gestion ordinaire pour les mandataires judiciaires. Il est toutefois délicat de restreindre ce remplacement aux seuls cas de maladie, de congé légal de maternité ou de paternité comme le prévoit l’alinéa 10 dans sa rédaction actuelle. D’autres cas peuvent en effet justifier une telle indisponibilité, tels qu’une maladie grave d’un enfant du mandataire judiciaire.

L’exigence d’information est en outre élargie puisqu’elle concerne non seulement la durée prévisible de l’indisponibilité, mais également ses motifs.

Le régime de responsabilité du mandataire substituant est quant à lui précisé, à travers l’établissement d’une responsabilité solidaire entre le mandataire substituant et le mandataire substitué pour les actes accomplis durant la période de substitution.

 Afin de préserver les intérêts de la personne protégée, il est enfin proposé de prévoir expressément que cette substitution n’emportera aucune charge financière supplémentaire pour cette dernière.