577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 59 commission En traitement

Amendement n° 59 — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Auteur : Stella Dupont — Non inscrit (Maine-et-Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-05-09
Date de sort :

Dispositif

Au second alinéa de l’article 448 du code civil, les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser que les parents, désignant à l’avance une personne chargée d’exercer une mesure de protection pour leur enfant dans l’éventualité où ils décéderaient, ne doivent pas, eux-mêmes, faire l’objet d’une mesure de protection juridique.

Le droit en vigueur vise uniquement les parents placées sous curatelle ou tutelle. La rédaction proposée retient une notion plus large afin de prendre également en compte les personnes placées sous sauvegarde de justice ou faisant l’objet d’une habilitation familiale ou d'un mandat de protection future activé.

L’amendement permet ainsi de mieux encadrer les conditions de désignation du futur protecteur.