Amendement n° 76 — ARTICLE 5
Dispositif
Après l’alinéa 22 insérer l’alinéa suivant :
« – après le mot : « greffier », sont insérés les mots suivants « , après l’autorisation du juge qui constate l’altération des facultés personnelles de l’intéressé, »
Exposé sommaire
Par cet amendement le groupe parlementaire La France Insoumise propose de conditionner la prise d’effet du mandat de protection future à une autorisation par le juge
Si le mandat de protection future permet une plus grande prise en compte des volontés exprimées par la personne protégée, il engendre, à l’instar de l’intégralité des mesures de protection des majeurs, une restriction des libertés et droits de la personne protégée. Ce faisant, l’intervention du juge afin d’homologuer la prise d’effet du mandat et de constater l'altération des facultés de la personne nous semble essentielle pour garantir le contrôle judiciaire et les droits de la personne.
Le risque de déjudiciarisation que comporte le mandat de protection future a été soulevé par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Il y indique considérer « que le juge pourrait intervenir lors de la mise à exécution du mandat pour vérifier le passage du majeur protégé de l’aptitude à l’inaptitude, et ce, par voie d’homologation ».
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de conditionner la prise d’effet du mandat de protection future à une autorisation par le juge