Amendement n° 27 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« citoyens ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 30, supprimer le mot :
« citoyens ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer le mot :
« citoyens ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer le mot :
« citoyens ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer le mot :
« citoyens ».
VI – En conséquence, à l’alinéa 37, supprimer le mot :
« citoyens ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer le mot :
« citoyens ».
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 45, supprimer le mot :
« citoyens ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 46, supprimer le mot :
« citoyens ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 50, supprimer le mot :
« citoyens ».
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la référence aux « citoyens assesseurs » appelés à compléter les effectifs de la justice criminelle.
Cette appellation apparaît en effet inadaptée au regard des conditions de recrutement prévues par la loi organique portant statut de la magistrature. Les personnes concernées devront justifier d’un intérêt pour les missions du service public de la justice ainsi que d’une expérience professionnelle ou d’une formation juridique les qualifiant pour l’exercice de fonctions judiciaires pénales. Elles ne sont donc pas représentatives de l’ensemble des citoyens.
L’emploi du terme « citoyen » est susceptible d’entretenir une confusion avec le jury populaire des cours d’assises et de laisser croire à un retour de celui-ci.
Il est exact de désigner ces assesseurs par référence aux conditions de leur recrutement, telles qu’elles sont définies par la loi organique. A titre de comparaison, le code de la justice pénale des mineurs ne fait pas référence à des « citoyens assesseurs », mais à des assesseurs désignés dans les conditions prévues par le code de l’organisation judiciaire.