Amendement n° 13 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 313‑13‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑13‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑13‑4. – Un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1 est institué. Il fixe :
« 1° Les objectifs des contrôles, portant notamment sur la sécurité, les droits de l’enfant, l’effectivité et la continuité de l’accompagnement, la conformité aux autorisations et la bonne utilisation des financements publics ;
« 2° Les méthodes et outils mobilisables, tels que les visites inopinées, les observations, les entretiens, les analyses des incidents et des réclamations ainsi que le recueil de la parole de l’enfant et de ses représentants légaux ;
« 3° Des indicateurs communs et des modalités d’appréciation proportionnées aux différents types de lieux de vie et d’accueil et aux caractéristiques du public accueilli ;
« 4° L’articulation des contrôles avec les évaluations internes et externes prévues par le présent code.
« Cette coordination porte notamment sur la programmation des contrôles, la réalisation de contrôles conjoints lorsque la situation le justifie, la transmission des informations nécessaires à leur conduite, le partage des constats utiles à la protection des enfants accueillis, le suivi des mesures correctrices demandées au gestionnaire et l’information des autorités concernées en cas de risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des enfants.
« Un référentiel national déterminé par décret décline ce cadre et précise les exigences applicables, les adaptations nécessaires à la spécificité des lieux de vie et d’accueil ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations entre autorités compétentes, notamment lorsque des enfants relevant de plusieurs départements sont accueillis dans un même lieu. »
Exposé sommaire
Les lieux de vie et d’accueil occupent une place singulière dans l’offre de protection de l’enfance. Ils accueillent des enfants et des adolescents aux besoins souvent complexes, dans des structures de petite taille, reposant sur une forte proximité éducative et, parfois, implantées dans des territoires éloignés des services départementaux à l’origine du placement.
Le droit en vigueur prévoit que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du code par les établissements, services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil. Il prévoit également que le représentant de l’État dans le département peut diligenter des contrôles et que l’autorité compétente doit être informée de leurs résultats. Pour autant, dans les faits, les pratiques de contrôle demeurent hétérogènes selon les territoires. Dans son rapport de 2012 sur l’accueil de mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance, l’IGAS constate, à ce titre, que « dans un des départements visités par la mission, un lieu de vie n’a reçu que trois visites des services d’ASE en 20 ans d’existence. » Cette hétérogénéité peut produire des niveaux de protection inégaux pour les enfants accueillis et une insécurité pour les équipes comme pour les autorités responsables.
Le présent amendement, issu d’une proposition de la Fédération nationale des Lieux de vie et d’Accueil et d’un travail de la CNAPE, du GEPSo et de l’Unicef, vise donc à instituer un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil. Il ne s’agit pas de standardiser à l’excès des structures dont la spécificité repose précisément sur leur taille, leur projet et leur mode d’accompagnement, mais de garantir un socle commun de vigilance, de méthode et d’exigence.
L’amendement précise également les attentes en matière de coordination. Celle-ci doit permettre d’identifier clairement l’autorité pilote du contrôle, d’associer les départements qui confient des enfants au lieu de vie et d’accueil, d’organiser des contrôles conjoints lorsque cela est nécessaire, de partager les informations utiles à la protection des enfants, et d’assurer un suivi effectif des mesures correctrices demandées.
Cette coordination est particulièrement nécessaire lorsque le lieu de vie et d’accueil est autorisé dans un département mais accueille des enfants confiés par plusieurs autres départements. Dans ces situations, l’absence de circulation organisée de l’information peut fragiliser le suivi des enfants, limiter la portée des contrôles et rendre plus difficile l’identification des responsabilités.
L’objectif est donc double : garantir un niveau homogène de protection et de qualité pour tous les enfants accueillis dans un lieu de vie et d’accueil, tout en sécurisant les pratiques des autorités de contrôle et des professionnels.
Tel est l'objectif du présent amendement.