Amendement n° 15 — ARTICLE 10
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots et à la phrase :
« à compter du jour où elle a été identifiée. S’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable »
les mots et la phrase :
« . S’il est impossible de procéder à cette audition, le point de départ de ce délai est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de cette impossibilité. Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de différer cette audition, ce délai est prorogé par périodes successives de trois mois »
Exposé sommaire
L’article 10 prévoit deux cas où l’audition de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime sur un mineur n’est pas soumise au délai de trois mois :
- s’il est impossible de procéder à cette audition ;
- ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer.
Aucun délai n’encadre toutefois ces deux hypothèses.
Afin d’éviter tout errement de la procédure, le présent amendement vient remédier à cette lacune en précisant :
- pour la première d’entre elles, que le délai de trois mois est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de l’impossibilité ;
- pour la seconde d’entre elles, qu’il est prorogé par périodes successives de trois mois.