Amendement n° 40 — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 43, après la première occurrence du mot : « infraction, », sont insérés les mots : « , celui du domicile de la victime si elle est mineure » ;
2° À la première phrase de l’article 52, après la première occurrence du mot : « infraction », sont insérés les mots : « , celui du domicile de la victime si elle est mineure » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article 382, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également compétent le tribunal correctionnel du lieu de résidence de la victime, si elle est mineure. » ;
4° Après le troisième alinéa de l’article 522, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également compétent le tribunal de police du lieu de résidence de la victime, si elle est mineure ».
Exposé sommaire
Trop de victimes ne savent pas où en est leur dossier, ni même où il est, avant de devoir soudain se déplacer, à la demande des enquêteurs, dans le ressort où habite l’agresseur présumé, en raison du chef de compétence territoriale retenu. Ce peut également être le lieu des faits. Mais le domicile de la victime n’est pas un chef de compétence prévu par la loi.
Les inspecteurs missionnés par le gouvernement, qui ont mesuré ce problème à travers les dossiers qu’ils ont étudié, ont recommandé au ministère de la justice d’expertiser la possibilité de retenir le domicile du mineur victime comme chef de compétence en vue de compléter les règles qui existent déjà pour épargner à la victime de pénibles déplacements et un risque de victimisation secondaire (comme la visioconférence pour réaliser certains actes de procédures). La CIIVISE fait sienne cette recommandation.
Cet amendement vise à établir le domicile de la victime comme critère de compétence pour la procédure pénale.