Amendement n° 65 — ARTICLE 6
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant est délivrée à raison de violences physiques ou sexuelles alléguées commises par l’un des parents sur la personne de l’enfant et caractérisées par plusieurs éléments concordants, les interdictions mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont prononcées de plein droit à l’encontre du parent mis en cause. Le juge saisi en application du dernier alinéa peut, par décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, les écarter ou les lever. »
Exposé sommaire
Le texte confère au procureur, comme au juge, la faculté (« il peut ») de prononcer des interdictions de contact et de paraître. Cette rédaction optionnelle est insuffisante lorsque l'ordonnance est précisément délivrée parce qu'un parent est suspecté de violences physiques ou sexuelles graves sur son enfant.
Dans ces situations, le maintien possible d'un contact entre l'enfant et son agresseur présumé, dans l'attente du contrôle du juge, peut conduire à des réitérations dramatiques : les études cliniques montrent que les risques de pressions, d'intimidation ou de nouvelles agressions sont particulièrement élevés dans la période suivant immédiatement la révélation des faits.
Le présent amendement renverse la logique : en cas de violences physiques ou sexuelles caractérisées par plusieurs éléments concordants, l'interdiction de contact et de paraître est prononcée de plein droit, et c'est le juge qui doit spécialement motiver la décision de ne pas la prononcer ou de la lever. La condition de « plusieurs éléments concordants » garantit que le mécanisme ne sera pas actionné sur la seule allégation d'un parent, préservant les droits de la défense.