Amendement n° 66 — ARTICLE 6
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« cinq ».
Exposé sommaire
Le texte prévoit que, après la délivrance par le procureur de la République d'une ordonnance provisoire de protection de l'enfant, celui-ci dispose de huit jours pour saisir le juge compétent. Or cette ordonnance est, par définition, une mesure d'urgence prise face à un danger grave et immédiat.
Maintenir un délai de huit jours crée une zone grise de plus d'une semaine pendant laquelle l'enfant est protégé par une décision du parquet sans que le juge du siège, seul compétent pour ordonner des mesures d'une telle portée dans la durée, ait été saisi, alors même que ces mesures peuvent inclure l'attribution du logement familial et la fixation des droits de visite et d'hébergement.
La réduction à cinq jours s'impose : la gravité des situations commande un contrôle judiciaire prompt, et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme exige une promptitude du contrôle du juge du siège pour les mesures fortement restrictives prises par le parquet. Ce délai de cinq jours est pleinement opérationnel : il correspond au délai habituel de comparution à bref délai dans les affaires urgentes et laisse aux greffes le temps de convoquer les parties.