577députés 17ᵉ législature

amendement n° 80 commission En traitement

Amendement n° 80 — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Auteur : Josiane Corneloup — Droite Républicaine (Saône-et-Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-08
Date de sort :

Dispositif

Après l’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑19‑1. – La part de la majoration du revenu de solidarité active pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil à laquelle l’enfant a été confié, sous réserve que le foyer de celle-ci dispose de ressources ouvrant droit au versement de la prestation mentionnée au présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 262‑2 du présent code.

« Pour l’application du premier alinéa, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants auprès d’une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Le présent amendement transfère la part de majoration du revenu de solidarité active, due au titre d'un enfant placé, vers la personne réellement en charge de son entretien. Aujourd'hui, cette part peut continuer d'être versée aux parents alors que l'enfant ne réside plus chez eux ; dans d'autres cas, elle est supprimée sans être réaffectée à la personne qui assume l'entretien de l'enfant, c'est-à-dire le tiers de confiance.

Cette double situation est incohérente : soit la prestation profite à un foyer qui n'assume plus la charge matérielle de l'enfant, soit elle disparaît sans être redirigée vers celui qui en supporte les coûts. L'amendement pose un principe simple : les ressources publiques attachées à la présence d'un enfant dans un foyer doivent être orientées vers la personne qui assume effectivement sa prise en charge.

Il s’inspire des travaux de notre collègue Nathalie Colin-Oesterlé, et plus particulièrement de sa proposition de loi visant à garantir aux enfants placés le bénéfice des prestations familiales.