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amendement n° 94 commission En traitement

Amendement n° 94 — APRÈS L'ARTICLE 4 BIS, insérer l'article suivant:

Auteur : Philippe Gosselin — Droite Républicaine (Manche · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 4 BIS, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-08
Date de sort :

Dispositif

L’article L. 423‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence de renouvellement de l’agrément à son échéance ou le renoncement à l’agrément par l’assistant familial constitue une rupture du contrat de travail à l’initiative de ce dernier. »

Exposé sommaire

L'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles régit les conditions de rupture du contrat de travail de l'assistant familial. Il prévoit notamment que lorsque le retrait d'agrément intervient pour des motifs autres que faute grave ou lourde, l'assistant familial bénéficie des indemnités de licenciement prévues par le droit commun.

Or, aucune disposition législative ne précise à ce jour le régime applicable lorsque c'est l'assistant familial lui-même qui renonce à son agrément ou refuse de le renouveler à son échéance. Cette lacune a donné lieu à une jurisprudence abondante et contradictoire des juridictions administratives.

Ainsi, alors que la cour administrative d'appel de Bordeaux avait jugé que le refus de renouveler son agrément s'analyse comme une rupture du contrat à l'initiative de l'assistant familial, excluant tout droit à indemnités de licenciement (CAA Bordeaux, 12 avril 2005, n° 01BX00687), d'autres juridictions ont considéré au contraire que ce renoncement devait être traité comme un retrait d'agrément ouvrant droit à indemnisation. Cette divergence a conduit plusieurs départements à être condamnés à verser des indemnités de licenciement dans des cas où l'assistant familial était pourtant à l'origine de la rupture — ainsi le département de la Manche, condamné par le tribunal administratif de Caen à verser 24 771,06 euros à une assistante dont le contrat avait été rompu à la suite de sa propre demande de non-renouvellement d'agrément (TA Caen, 14 janvier 2026, n° 2300862).

Les tribunaux administratifs d'Orléans et de Caen ont récemment confirmé la position selon laquelle le renoncement ou le non-renouvellement de l'agrément doit s'analyser comme une rupture à l'initiative de l'assistant familial (TA Orléans, 22 octobre 2025, n° 2300731 ; TA Caen, 22 avril 2026, n° 2401305), mais l'absence de fondement législatif explicite maintient l'incertitude juridique pour l'ensemble des départements.

Le présent projet de loi, en réformant à son chapitre II du titre II le cadre juridique de l'agrément et du statut des assistants familiaux, constitue le vecteur législatif approprié pour mettre un terme à cette insécurité. Le présent amendement complète en conséquence l'article L. 423-9, qui est le siège des règles de rupture du contrat de l'assistant familial, afin de préciser explicitement que le renoncement à l'agrément ou son non-renouvellement à l'initiative de l'assistant familial s'analyse comme une rupture du contrat à l'initiative de ce dernier, à l'instar d'une démission, excluant ainsi tout droit au versement d'indemnités de licenciement.

Cette clarification permettra de garantir une application homogène et prévisible du droit sur l'ensemble du territoire, et de mettre fin à l'insécurité financière qui pèse aujourd'hui sur les conseils départementaux.