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amendement n° 97 commission En traitement

Amendement n° 97 — APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Auteur : Florence Herouin-Léautey — Socialistes et apparentés (Seine-Maritime · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-08
Date de sort :

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application des deux derniers alinéas de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, il est substitué à la première occurrence du mot : « à » les mots : « au 1° de » et, à la fin, les mots : « toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. » sont supprimés ;

2° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des crimes mentionnés aux 2° et 3° de l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

Exposé sommaire

Cet amendement de plusieurs députés socialistes et apparentés vise à rendre imprescriptibles les crimes de viol commis sur un mineur, ainsi que les crimes de tortures, d'actes de barbarie, de violences commis sur un mineur ; cette imprescriptibilité s'appliquant dans l'action civile comme pénale et n’étant pas rétroactive. 

Dans le détail, cet amendement rend imprescriptibles les crimes sur mineurs suivants : 

  • Crimes de tortures ou d'actes de barbarie (visés au 2° de l’article 706-47 du code de procédure pénale) ;
  • Crimes de viol (visés au 3° de l’article 706-47 du code de procédure pénale). 

Pour les députés socialistes et apparentés signataires de cet amendement, la mise en œuvre de l’imprescriptibilité des crimes de torture, d’actes de barbarie et de viol est une nécessité et ce pour plusieurs raisons :

  1. D’abord parce que ces crimes, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, peuvent générer un psychotraumatisme qui fait obstacle voire rend impossible la révélation des faits dans les délais aujourd’hui prévus par la prescription. 

Sidération, dissociation ou amnésie traumatique. Derrière ces mots parfois techniques, il y a une réalité très simple : lorsqu'un enfant subit un traumatisme aussi massif, son cerveau cherche avant tout à survivre. Pour continuer à aller à l'école, à jouer, à grandir malgré l'insupportable, il peut enfouir les faits très profondément tout en développant un mal-être dont il ne parvient pas à trouver la cause. Il peut les fragmenter, les rendre inaccessibles, les tenir à distance de sa conscience pendant des années. Ce n'est pas un oubli. C'est une stratégie de survie qui n’est pas conscientisée. 

C'est pourquoi tant de victimes révèlent les faits 20, 30, 40 voire 50 ans plus tard. Ce n'est pas parce qu'elles auraient attendu. C'est parce que le traumatisme les en a empêchées. L’amnésie dissociative est aujourd’hui documentée par de nombreux travaux cliniques et touche 40 % des enfants victimes et 50 % des victimes d’inceste selon l’association Face à l’inceste, ce qui empêche souvent la révélation des faits dans les délais prévus par la prescription. À titre d’exemple, plus de 6 victimes sur 10 ayant témoigné auprès de la CIIVISE ont constaté que les faits qu’elles dénonçaient étaient prescrits. 

Or le droit actuel repose encore largement sur une logique inverse. Il considère qu'il existe un délai raisonnable pour agir. Comme si toutes les victimes disposaient des mêmes capacités pour dénoncer les faits. Le temps du droit n’est pas celui des victimes et c’est cette injustice que cet amendement entend corriger afin de permettre aux victimes atteintes d’amnésie traumatique de demander justice et réparation lorsqu’elles retrouvent la mémoire.

2. Ensuite parce que l’imprescriptibilité des crimes commis contre des mineurs peut être une réponse à l’impunité qui prévaut aujourd’hui. 

Alors que plus de 7 millions de nos concitoyens ont été victimes d’inceste selon l’association Face à l’inceste et que 160 000 enfants sont victimes, chaque année, de violences sexuelles selon la CIIVISE, il n’est plus tolérable que les délais actuels de prescription offrent un droit à l’oubli aux agresseurs et lui permettent de perpétuer une profonde injustice. Il en va de la protection que nous devons à nos enfants : le sentiment d’intranquillité ne devrait jamais quitter l’agresseur. La poursuite d’une infraction de cette gravité ne doit jamais s’éteindre.
Par ailleurs, comme le soulignaient Flavie Flament et Jacques Calmettes dans un rapport sur la prescription publié en 2017, l’imprescriptibilité des crimes commis contre des mineurs pourrait être mobilisée comme un outil de prévention contre la récidive. S’ils savent qu’ils ne sont pas à l’abri d’une sanction, les auteurs de ces crimes seront davantage dissuadés de commettre ces actes.

Aujourd’hui, le risque d’être identifié, poursuivi puis condamné est si faible qu’il ne produit aucun effet dissuasif. Les auteurs n’ont aucune raison d’anticiper une sanction, ce qui renforce leur sentiment d’impunité et banalise les passages à l’acte.

3. Enfin parce que les évolutions récentes sur la prescription glissante ne sont pas satisfaisantes et génèrent une inégalité de traitement et d’accès à la justice entre les victimes de violences sexuelles.

La prescription glissante fait très souvent peser une lourde responsabilité sur les victimes. 

D’abord, pour celles dont les faits sont prescrits puisqu’elles sont contraintes de rechercher désespérément d’autres victimes pour obtenir justice et réparation, ce qui est extrêmement dur psychologiquement et parfois financièrement pour elles

Ensuite, pour la dernière victime en date de l’agresseur sériel puisque de sa décision de porter plainte contre celui-ci dépendra le sort de toutes les autres ;

En outre, la prescription glissante ne s’applique que pour les victimes d’un criminel sériel et génère de fait une inégalité de traitement et d’accès à la justice entre les victimes de violences sexuelles, d’un côté celles qui ont été victimes d’un agresseur sériel et de l’autre celles qui ont été victimes d’un agresseur non sériel. Dès lors, une personne qui aurait été victime, au cours de son enfance, de centaines, voire de milliers de viols et d’agressions sexuelles par un agresseur non sériel, comme c’est souvent le cas des violences sexuelles incestueuses, ne peut pas bénéficier du mécanisme de la prescription glissante. 

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À l’inverse d’autres amendements, cet amendement déposé par plusieurs députés socialistes et apparentés ne vise pas les délits commis contre des mineurs. 

Il s’inscrit ainsi dans la continuité des travaux menés par la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental, dont le rapport préconise de rendre imprescriptibles les crimes commis à l’encontre des mineurs.

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Cet amendement est solide juridiquement puisque, comme cela a été réaffirmé à plusieurs reprises, la prescription n’est pas un principe de valeur constitutionnelle et le législateur dispose d’une large marge d'appréciation :

1. Ainsi, dans plusieurs décisions (décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 relative au Traité portant statut de la Cour pénale internationale mais aussi décision QPC n° 2019-785), le Conseil constitutionnel a retenu qu'aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit l'imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale.

2. Dans sa décision du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a estimé que l’extension de l’imprescriptibilité à d’autres crimes que les crimes contre l’humanité n’est pas contraire aux lois fondamentales de la République. 

3. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 20 mai 2011, que « la prescription de l'action publique ne revêt pas le caractère d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d'aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle ».

4. Le Conseil d’État (avis n° 390335 de 2015) a souligné que l’imprescriptibilité est envisageable pour certaines infractions spécifiques, telles que les violences sexuelles sur mineurs.

5. Dans son avis consultatif du 21 mars 2018, le Conseil d’État n’a pas vu d’obstacle juridique à l’imprescriptibilité des violences sexuelles faites aux mineurs. Il estime également qu’aucun principe constitutionnel n’impose au législateur de prévoir un délai de prescription de l’action publique ou de la peine pour les infractions dont la nature n’est pas d’être imprescriptible. Le Conseil d’État a également souligné que, dans le cadre constitutionnel et conventionnel ainsi rappelé, le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider du principe et des modalités de la prescription de l’action publique et de la peine. 

L’imprescriptibilité des crimes sur mineurs est également fortement encouragée par le droit international et européen, voire rendue obligatoire par les conventions internationales dont la France est signataire :

1. Ainsi, dans un arrêt Mocanu contre Roumanie rendu en 2014, la Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle que l’action pénale ne devrait pas s’éteindre en raison de règles de prescription pour des actes inhumains ou dégradants. La CEDH a reconnu que les conséquences psychologiques des mauvais traitements infligés aux victimes peuvent nuire à leur capacité à se plaindre dans les délais impartis, et qu’il était donc nécessaire de leur permettre d’agir au-delà des délais de prescription.

2. Dans un avis consultatif de 2022, la CEDH indique également qu’il y a en droit international pénal une obligation de mettre en oeuvre l’imprescriptibilité pour les allégations de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants dont font partie les viols sur mineurs pour les États signataires de la Convention des Nations Unies contre la torture et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

3. La Résolution 2330 du Conseil de l’Europe (2020) encourage la suppression des délais de prescription pour les violences sexuelles sur mineurs, soulignant leur gravité exceptionnelle.

4. La Recommandation 2269 (2024), adressée au Comité des ministres du Conseil de l’Europe, les exhorte à soutenir les efforts des États pour poursuivre les crimes commis sur des mineurs sans délai de prescription.

5. La Cour de justice de l’UE a déjà sanctionné des États pour avoir imposé des délais de prescription trop stricts, empêchant ainsi les victimes d'agir efficacement, comme l’a démontré l’affaire Heureka (avril 2024).

6. L'article 33 de la Convention de Lanzarote, signée et ratifiée par la France, exige des délais de prescription suffisamment longs après la majorité de l’enfant. Le Comité de Lanzarote a convenu le 11 juin 2024 que la suppression des délais de prescription était un moyen efficace de garantir un délai suffisant pour engager des poursuites. Parmi les 43 Etats parties à la Convention de Lanzarote, 18 ne prévoient pas de prescription pour toute ou partie des violences sexuelles infligées aux enfants.

À ce jour, plusieurs États européens dont la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas, ont mis en œuvre l’imprescriptibilité des crimes commis à l’encontre des mineurs.

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Cet amendement, déposé par plusieurs députés socialistes et apparentés, propose une évolution équilibrée de notre droit et peut rallier une majorité large autour d’un objectif commun : adapter nos règles de prescription aux réalités du psychotraumatisme généré par les crimes commis contre des mineurs, sans remettre en cause la cohérence de notre droit dans la hiérarchie des infractions.