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amendement n° 100 commission En traitement

Amendement n° 100 — AVANT L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Pierre Cordier — Droite Républicaine (Ardennes · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : AVANT L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-08
Date de sort :

Dispositif

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 370‑4, il est inséré un article 370‑4‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 370‑4‑1. – Toute personne adoptée dispose du droit d’accéder à son dossier d’adoption dans des conditions garantissant sa connaissance de ses origines et des circonstances de son adoption. Lorsque l’adoption est entachée d’irrégularités, de fraude ou de pratiques illicites, les actions civiles relatives à l’établissement ou à la contestation de la filiation ainsi que celles tendant à la réparation du préjudice subi, le délai de prescription court à compter du jour où la personne a eu connaissance effective de ces éléments, notamment par l’accès à son dossier. » ;

2° Après l’article 2227, il est inséré un article 2227‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2227‑1. – Pour les actions mentionnées à l’article 370‑4‑1, le délai de prescription court à compter de la révélation des faits à la personne concernée. »

II. – Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 9‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les crimes et délits relatifs à des adoptions illégales, illicites, frauduleuses ou dissimulées, ainsi que pour les infractions constitutives de trafic d’enfants, lorsque ces faits ont été occultés ou dissimulés, le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où la victime a eu connaissance effective des faits, notamment par l’accès à son dossier d’adoption ou à tout document permettant d’en révéler l’irrégularité. » ;

2° Après l’article 9‑3, il est inséré un article 9‑4 ainsi rédigé :

« Art. 9‑4. – Le cinquième alinéa de l’article 9‑1 est applicable aux infractions mentionnées au même cinquième alinéa du même article, y compris lorsque les faits ont été commis à l’occasion d’une adoption réalisée sur le territoire national. »

III. – Le présent article est applicable aux infractions pour lesquelles l’action publique n’était pas prescrite à la date de leur entrée en vigueur. Il ne peut avoir pour effet de permettre la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique lorsque la prescription était acquise à cette date et sont applicables aux actions civiles non prescrites à la date d’entrée en vigueur de la loi. Pour ces actions, le délai de prescription court à compter de la connaissance effective des faits par la personne concernée, lorsque cette connaissance est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

VI. – Le présent article s’applique à l’ensemble des adoptions, qu’elles aient été réalisées en France ou à l’étranger, dès lors que des faits d’illégalité, d’illicéité, de fraude ou de trafic d’enfants sont allégués.

Exposé sommaire

Afin de mieux protéger les enfants victimes d’adoptions illicites, cet amendement vise à garantir un recours effectif par l’adaptation des règles de prescription.

La mission interministérielle relative aux pratiques illicites dans l’adoption internationale (octobre 2023) a mis en évidence l’ampleur des irrégularités ayant affecté certaines adoptions et recommandé, dans sa recommandation n°24, d’adapter les règles de prescription afin de mieux prendre en compte la situation des personnes adoptées. Si ces travaux ont porté exclusivement sur l’adoption internationale, il est désormais établi que des pratiques illicites, illégales ou frauduleuses ont également existé dans le cadre d’adoptions réalisées sur le territoire national, comme en attestent de nombreux témoignages, travaux associatifs et recherches récentes. Les mécanismes de dissimulation et les obstacles à l’accès aux origines y sont de nature comparable.

Dans ces conditions, les personnes concernées ne découvrent que très tardivement les irrégularités dont elles ont été victimes, souvent à l’occasion de l’accès à leur dossier d’adoption, parfois plusieurs décennies après leur majorité.

Le droit actuel, fondé sur un point de départ classique du délai de prescription, empêche alors dans de nombreux cas toute action judiciaire, en contradiction avec la gravité des atteintes portées à l’identité, à la filiation et à la dignité des personnes.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de ces constats en poursuivant plusieurs objectifs :

– garantir un accès effectif à la justice pour les personnes adoptées victimes de pratiques illicites ou de trafics d’enfants ;

– adapter le droit de la prescription à la nature dissimulée de ces infractions, en fixant son point de départ au moment de la connaissance effective des faits ;

– reconnaître le rôle déterminant de l’accès au dossier d’adoption comme élément déclencheur de cette connaissance ;

– assurer l’égalité de traitement entre adoptions internationales et nationales, dès lors que des pratiques illicites sont désormais documentées dans les deux cas ;

– lutter contre l’impunité des auteurs de fraudes et de trafics d’enfants ;

– renforcer la protection des droits fondamentaux, notamment le droit à l’identité, à la filiation et à la connaissance de ses origines.

 Il consacre ce principe tant en matière pénale que civile et l’étend explicitement aux adoptions illégales, illicites ou frauduleuses ainsi qu’aux trafics d’enfants, qu’ils aient été commis à l’étranger comme sur le territoire national.