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amendement n° 103 commission En traitement

Amendement n° 103 — APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Auteur : Dorine Bregman — Socialistes et apparentés (Paris · 7ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-08
Date de sort :

Dispositif

Après l’article 227‑23 du code pénal, il est inséré un article 227‑23‑1 A ainsi rédigé : 

« Art. 227‑23‑1 A. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de diffuser, transmettre ou mettre à disposition, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, l’image ou la représentation d’un mineur identifiable, lorsque cette diffusion ou cette mise à disposition :

« 1° a pour objet ou pour effet de porter gravement atteinte à sa dignité ;

« 2° ou favorise son exploitation, sa surexposition médiatique ou numérique, ou son instrumentalisation à des fins lucratives, promotionnelles ou d’audience ;

« 3° ou contribue à la banalisation, à la valorisation ou à la répétition de comportements portant atteinte à sa sécurité, à sa santé, à sa moralité ou à son éducation.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou lorsqu’ils donnent lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

« Les peines sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la victime est un mineur de quinze ans ou lorsque les faits sont commis de manière habituelle.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque la diffusion procède d’une information légitime du public et qu’elle est réalisée dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à réprimer l’exploitation de l’image des mineurs sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques lorsque cette diffusion porte gravement atteinte à leur dignité ou contribue à leur instrumentalisation. 

La surexposition d’enfants identifiables, parfois au cœur de contenus viraux valorisant des comportements dangereux, humiliants ou délinquants, peut nourrir des dynamiques d’exploitation, d’audience et de monétisation contraires à leur intérêt supérieur.

Le droit positif protège déjà les mineurs contre les contenus pédopornographiques et certains messages préjudiciables, mais il demeure insuffisamment adapté aux situations dans lesquelles l’image d’un enfant est massivement relayée sans relever pour autant de la qualification de pornographie infantile. 

Le présent amendement crée donc une incrimination autonome, proportionnée et ciblée, assortie d’une exception tenant à l’information légitime du public, afin de concilier la protection de l’enfance et la liberté d’informer.