Amendement n° 148 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé sommaire
Si l’objectif de garantir un réexamen régulier de la situation de l’enfant confié est pleinement légitime, le dispositif proposé, issu de la commission, repose sur une interprétation inexacte de la mission de la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés, mentionnée à l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles.
Cette commission n’a pas pour objet d’assurer un réexamen général et périodique de l’ensemble des mesures de placement, ni de conditionner leur renouvellement par le juge des enfants. Elle intervient dans un cadre spécifique : l’examen de la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins.
Le maintien de cette disposition changerait donc substantiellement la nature et la portée de cette commission en lui confiant une mission générale de contrôle de l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins à chaque renouvellement long de placement, ce qu’elle n’a pas les moyens de réaliser aujourd’hui. Il introduirait également une forme de condition administrative préalable au renouvellement d’une mesure judiciaire, alors que la commission relève du dispositif départemental de suivi des enfants confiés et transmet son avis, en premier lieu, au président du conseil départemental.
Enfin, la notion de « statut de l’enfant » ne saurait se confondre avec le réexamen global de sa situation. Le droit en vigueur distingue l’examen de la situation de l’enfant, l’évaluation de son projet pour l’enfant et, le cas échéant, l’appréciation de l’adéquation de son statut juridique à ses besoins. Faire du réexamen de ce statut une condition générale du renouvellement de la mesure risque d’introduire une confusion entre ces différents niveaux d’analyse.