Amendement n° 159 — ARTICLE 3
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Exposé sommaire
L’objectif de favoriser, lorsque cela est possible et conforme à l’intérêt de l’enfant, son accueil par l’autre parent, un membre de sa famille ou un tiers digne de confiance est pleinement partagé. D’ailleurs, le droit en vigueur prévoit déjà que le juge des enfants examine ces possibilités avant toute autre décision de placement, afin de rechercher une solution préservant, autant que possible, l’environnement relationnel et affectif de l’enfant.
La disposition adoptée en commission, que le présent amendement propose de supprimer, va au-delà de cette exigence d’examen préalable en inscrivant dans la loi une hiérarchie entre les différents modes d’accueil. Il prévoit que le juge « privilégie » certaines solutions et que le recours à un service ou à un établissement devient subsidiaire et devant être spécialement motivé lorsque les solutions précédentes sont écartées.
Cependant, si l’accueil par l’autre parent, par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance peut constituer une réponse particulièrement adaptée pour certains enfants, aucune modalité d’accueil ne peut être considérée comme systématiquement préférable à une autre. Dans certaines situations, le placement chez un membre de la famille n’est pas opportun. La pertinence d’une solution dépend de la situation singulière de chaque enfant, de son âge, de ses besoins fondamentaux, de son histoire, de ses liens d’attachement, de son état de santé, de son parcours antérieur, de la capacité réelle des personnes pressenties à garantir sa protection, ainsi que des ressources disponibles sur son territoire.
Il appartient au juge des enfants, au vu des éléments du dossier, des évaluations disponibles et de l’intérêt de l’enfant, d’apprécier au cas par cas la solution la plus protectrice. Ce choix relève de l’office du juge, non d’une hiérarchie générale posée par la loi entre les modes d’accueil.