Amendement n° 162 — ARTICLE 6
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« compétent en application de l’article 515‑13‑3 ou des articles 375‑3 et 375‑4 »
les mots :
« aux affaires familiales en application de l’article 515‑13‑3 ».
Exposé sommaire
L’article 6, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, reprend les principes de l’article 4 de la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, adoptée à l’Assemblée nationale en janvier, et retranscrit une recommandation du rapport de la Ciivise, qui préconisait de confier l’ordonnance de protection de l’enfant au juge aux affaires familiales.
Le procureur de la République, saisi de la situation d’un enfant par le parent protecteur, peut, dans un délai de vingt-quatre heures, prendre les mesures nécessaires pour protéger en urgence l’enfant au moyen d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant. Il lui revient ensuite de saisir, dans un délai de huit jours, le juge appelé à statuer sur le fond. Or, en l’état du texte, le dernier alinéa de l’article 515-13-2 du code civil ouvre au procureur de la République une option : saisir le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-13-3, ou le juge des enfants en application des articles 375-3 et 375-4.
Le présent amendement supprime cette option et rend obligatoire la saisine du seul juge aux affaires familiales. Dans un souci de cohérence du fonctionnement judiciaire, le procureur de la République, qui délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant, ne saurait choisir le juge appelé à statuer sur les suites de celle-ci.
Rappelons que l’ordonnance de protection de l’enfant constitue un dispositif autonome, construit sur le modèle de l’ordonnance de protection délivrée aux victimes de violences conjugales, laquelle relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. Elle a été conçue pour les situations dans lesquelles le danger émane d’un parent et où l’autre parent est en mesure d’assurer la protection de l’enfant. Ces situations relèvent du contentieux de l’exercice de l’autorité parentale — résidence de l’enfant, droits de visite et d’hébergement, jouissance du logement familial, contribution à l’entretien et à l’éducation — qui constitue le bloc de compétence naturel du juge aux affaires familiales. Seul ce dernier peut d’ailleurs proroger, moduler ou rapporter les mesures prises par le procureur au titre de l’ordonnance provisoire, et statuer durablement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Orienter la procédure vers le juge des enfants imposerait, en toute hypothèse, une seconde procédure devant le juge aux affaires familiales : cette dualité de procédures est contraire à l’objectif de rapidité et de continuité de la protection poursuivi par le texte.
En deuxième lieu, l’assistance éducative est, par nature, subsidiaire : elle suppose une défaillance de l’exercice de l’autorité parentale à laquelle il ne peut être remédié dans le cadre familial. En présence d’un parent protecteur, cette condition fait défaut. Diriger ces situations vers le juge des enfants reviendrait à faire basculer dans le champ de l’assistance éducative — avec le risque d’une mesure de placement — des enfants dont la protection peut être assurée par leur propre parent, en contradiction avec le principe de primauté de la famille affirmé par l’exposé des motifs du projet de loi lui-même. Cette orientation ferait en outre peser sur le parent protecteur une suspicion injustifiée et contribuerait à l’engorgement de cabinets de juges des enfants déjà saturés.
En troisième lieu, laisser au procureur de la République le choix du juge introduirait une imprévisibilité procédurale préjudiciable au justiciable et à l’enfant. Le parent protecteur doit pouvoir connaître, dès la saisine du procureur, le juge appelé à statuer sur le fond et le cadre procédural — contradictoire — dans lequel il sera entendu. Une faculté d’option conduirait inévitablement à des pratiques hétérogènes selon les parquets et à des disparités territoriales dans le traitement de situations identiques, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. L’unicité du circuit procédural — du procureur de la République vers le juge aux affaires familiales — est une garantie de lisibilité, de sécurité juridique et de cohérence du dispositif.
Enfin, la saisine obligatoire du juge aux affaires familiales ne prive nullement le juge des enfants de son office. Si les éléments recueillis révèlent un danger au sens de l’article 375 du code civil appelant une mesure d’assistance éducative, le procureur de la République conserve la faculté de saisir le juge des enfants sur le fondement du droit commun, parallèlement à la saisine du juge aux affaires familiales. Mais cette saisine relève d’une appréciation distincte et ne saurait se substituer au débat contradictoire devant le juge aux affaires familiales sur les suites de l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant.