577députés 17ᵉ législature

amendement n° 164 commission En traitement

Amendement n° 164 — ARTICLE 6 TER

Auteur : Émilie Bonnivard — Droite Républicaine (Savoie · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 6 TER
Date de dépôt : 2026-07-08
Date de sort :

Dispositif

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 6 ter, issu de l’adoption en commission de l’amendement CS833, modifie les articles 375-1 et 375-3 du code civil afin de confier au seul juge des enfants, pendant toute la durée d’une mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée, la compétence pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue des droits de visite et d’hébergement, le juge aux affaires familiales étant dessaisi pour cette période.

L’objectif poursuivi par cet article est pleinement compris : les conflits de compétence entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et les décisions contradictoires qui peuvent en résulter constituent une source réelle d’insécurité pour les enfants et leurs familles, et appellent une clarification. Le présent amendement de suppression ne remet aucunement en cause cette exigence ; il repose sur la conviction que le présent projet de loi, en l’état de son article 6, n’est pas le véhicule adapté pour opérer une redistribution aussi générale des compétences entre les deux juges.

En premier lieu, l’article 6 du projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, procède déjà à une réorganisation profonde de l’articulation entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le procureur de la République, au travers de l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant et de l’ordonnance de protection de l’enfant confiée au juge aux affaires familiales, conformément à la recommandation de la Ciivise et à la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants adoptée en janvier. Adopter, dans le même texte, un dessaisissement général du juge aux affaires familiales pendant toute la durée de toute mesure d’assistance éducative — y compris une simple mesure de milieu ouvert — entrerait en tension directe avec ce nouveau dispositif, dont l’économie repose précisément sur l’office de protection du juge aux affaires familiales. La coexistence de ces deux logiques au sein d’un même texte serait source de conflits de normes et de nouvelles difficultés d’articulation, à rebours de l’objectif de clarification poursuivi.

Cette extension emporterait en outre des conséquences considérables sur la charge des cabinets des juges des enfants, déjà saturés, qui deviendraient juges de droit commun de l’autorité parentale pour l’ensemble des enfants suivis en assistance éducative, alors même que la séparation des parents et l’organisation de la vie de l’enfant relèvent d’un contentieux distinct de celui du danger.

En second lieu, la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, en particulier dans les situations de violences intrafamiliales qui motivent largement cette proposition, a vocation à être traitée de manière globale et cohérente. C’est tout l’objet de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants. Opérer, au détour du présent texte, une réforme d’une telle ampleur de la compétence des juridictions de la famille, sans étude d’impact ni évaluation de ses effets sur les juridictions, créerait un risque d’insécurité juridique préjudiciable, en définitive, aux enfants et à leurs familles.