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amendement n° 240 commission En traitement

Amendement n° 240 — AVANT L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Arnaud Bonnet — Écologiste et Social (Seine-et-Marne · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : AVANT L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique portant sur des faits commis sur un mineur est imprescriptible en application des articles 7 ou 8 du code de procédure pénale, l’action en responsabilité civile résultant des mêmes faits est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’article 7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑6, 222‑23 à 222‑26‑2, 224‑1 à 224‑5, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. 

« L’imprescriptibilité prévue à l’alinéa précédent s’applique également à la tentative de ces infractions lorsqu’elle est punissable, à la complicité ainsi qu’aux infractions connexes poursuivies conjointement. 

« Lorsque des faits constitutifs de l’un des crimes déclarés imprescriptibles par le présent article ont fait l’objet d’une requalification en délit, l’action publique relative à ces faits demeure imprescriptible. »

2° L’article 8 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑33‑1 et 227‑25 à 227‑27‑2‑1 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, sont imprescriptibles si l’une au moins des conditions suivantes est remplie : 

« 1° Les faits ont été commis de manière répétée en exploitant une situation d’emprise ou de coercition de la victime ;

« 2° Les faits présentent un caractère incestueux au sens des articles 222‑22‑3 et 227‑27‑2‑1 du code pénal ;

« 3° Les faits ont été commis par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime.

« L’imprescriptibilité prévue aux alinéas précédents s’applique également à la tentative de ces délits lorsqu’elle est punissable et à la complicité. »

III. – Les I et II s’appliquent aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui n’étaient pas prescrites à cette date. 

IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les violences commises contre les enfants constituent l'une des atteintes les plus graves à notre ordre juridique. Elles frappent des personnes qui, par définition, ne disposent ni de l'autonomie ni des moyens matériels, psychologiques ou juridiques nécessaires pour assurer leur propre protection ou saisir la justice.
Les données disponibles témoignent de l'ampleur du phénomène. Selon les travaux consolidés par la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), près de 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France, et dans plus de quatre cas sur cinq l'auteur appartient au cercle familial ou à l'entourage proche de l'enfant. La CIIVISE estime que 5,4 millions de femmes et d'hommes adultes ont subi des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans, révélant l'ampleur historique et systémique de ces violences.


Ces violences présentent une temporalité particulière de révélation. Les mécanismes psychotraumatiques qui les accompagnent — sidération, dissociation, honte, peur, dépendance à l'agresseur — retardent fréquemment la prise de parole de plusieurs décennies, l'âge moyen de révélation se situant, selon de nombreuses études, autour de cinquante ans. Dans ces conditions, les règles actuelles de prescription apparaissent souvent inadaptées à la réalité de ces faits, et un nombre important de victimes se heurte à l'extinction de l'action publique avant même d'avoir pu saisir la justice.


Cette évolution s'inscrit dans un mouvement international et européen convergent. La Convention internationale des droits de l'enfant impose aux États de protéger les enfants contre toutes les formes de violence sexuelle, obligation dont l'effectivité suppose un accès réel à la justice. La Convention de Lanzarote impose que les délais de prescription permettent l'engagement effectif des poursuites après la majorité de l'enfant ; en juin 2024, le Comité de Lanzarote a estimé que la suppression de ces délais constitue un moyen efficace d'y parvenir. En avril 2025, le Comité des Nations Unies contre la torture a réaffirmé, lors de l'examen de la France, que la prescription est incompatible avec la Convention lorsqu'elle prive les victimes de tout recours. En juin 2025, le Parlement européen a adopté à une très large majorité sa position sur la révision de la directive relative aux abus sexuels sur les enfants, proposant la suppression des délais de prescription pour les infractions visées. Plusieurs États comparables ont déjà franchi ce pas, la Belgique ayant adopté l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs en 2019, puis de l'ensemble des violences sexuelles en 2022.


Cette évolution ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel. Dès 1999, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'imprescriptibilité des crimes les plus graves. Dans sa décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, il a écarté l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant la prescription de l'action publique et a précisé qu'il appartient au législateur de fixer des règles de prescription qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions. Le législateur est donc libre de rendre imprescriptibles les infractions les plus graves commises contre les enfants, dès lors qu'il le fait de manière proportionnée et motivée.


Tel est l'objet du présent amendement, qui repose sur trois axes complémentaires.


- Le premier établit l'imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs. Sont visés non seulement les crimes sexuels — viols et crimes assimilés —, mais aussi les crimes non sexuels d'une gravité exceptionnelle : atteintes à la vie (meurtre, meurtre aggravé, assassinat, empoisonnement), tortures et actes de barbarie, enlèvements et séquestrations. Ces crimes portent atteinte aux droits les plus fondamentaux de l'enfant — le droit à la vie, à l'intégrité physique et psychique et à la liberté — et visent des victimes particulièrement vulnérables, dont la capacité à dénoncer les faits est fortement limitée. L'imprescriptibilité s'étend à la tentative punissable, à la complicité et aux infractions connexes.


- Le deuxième axe reconnaît la spécificité des violences sexuelles répétées commises sur les mineurs. Dans de nombreuses affaires, ces violences prennent la forme d'agressions ou d'atteintes sexuelles répétées pendant plusieurs années. Bien que juridiquement qualifiés de délits, ces faits justifient, dans certaines circonstances, un régime équivalent à celui des crimes. L'amendement rend ainsi imprescriptibles les délits sexuels sur mineurs lorsqu'ils ont été commis de manière répétée en exploitant une situation d'emprise ou de coercition, lorsqu'ils présentent un caractère incestueux, ou lorsqu'ils ont été commis par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime. Il renforce ce faisant la visibilité juridique de l'inceste, déjà reconnu par le code pénal.


- Le troisième axe établit un parallélisme entre l'action publique et l'action civile : lorsque l'action publique est imprescriptible, l'action en réparation résultant des mêmes faits l'est également, afin que la victime ne se voie pas opposer une prescription civile là où la poursuite pénale demeure possible.
Enfin, conformément aux exigences constitutionnelles, le présent amendement précise qu'il s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur qui n'étaient pas encore prescrits à cette date, sans permettre la reprise d'actions déjà éteintes.


L'imprescriptibilité ne crée pas mécaniquement des poursuites : elle garantit seulement que l'écoulement du temps ne constitue plus un obstacle juridique absolu au droit d'agir. Elle ne saurait à elle seule répondre à l'ampleur des violences faites aux mineurs, qui appelle une politique publique globale de prévention, de détection et de prise en charge. Elle n'en constitue pas moins une exigence fondamentale de justice : le passage du temps ne saurait valoir amnistie pour les auteurs des crimes les plus graves commis contre des enfants.