Amendement n° 250 — ARTICLE 6
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque des faits de violences commis par un parent ou par un titulaire de l’autorité parentale ont été judiciairement constatés, toute décision relative au maintien, à la reprise ou aux modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement prend en considération l’avis exprimé par l’enfant. Lorsque l’enfant est capable de discernement, son refus fait l’objet d’un examen particulier par le juge, qui motive spécialement sa décision lorsqu’il décide de ne pas le suivre. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer la prise en compte de la parole de l’enfant lorsqu’une situation de violences parentales a été judiciairement constatée.
Dans ces situations, les décisions relatives aux droits de visite et d’hébergement peuvent avoir des conséquences directes sur la sécurité physique et psychologique de l’enfant. Il apparaît donc nécessaire que son avis soit effectivement pris en considération par le juge.
Lorsque l’enfant dispose d’un discernement suffisant, son refus de maintenir ou de reprendre des contacts avec le parent auteur des violences doit faire l’objet d’un examen approfondi. Si le juge décide néanmoins de ne pas suivre cet avis, sa décision doit être spécialement motivée afin de garantir une appréciation individualisée de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cet amendement renforce ainsi l’effectivité du droit de l’enfant à être entendu et pris en considération dans toute décision le concernant, conformément à l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.