Amendement n° 255 — ARTICLE 11
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Commis par un ascendant, un frère ou une sœur, ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait lorsque la victime était mineure au moment des faits. »
Exposé sommaire
Les violences sexuelles incestueuses constituent une forme particulière de violence caractérisée par une atteinte profonde aux liens familiaux, à la construction psychique de l’enfant et à ses repères affectifs.
Les recommandations des professionnels de la protection de l’enfance soulignent la nécessité de reconnaître la spécificité de l’inceste dans la réponse pénale.
La présence d’un lien familial ou d’une autorité de fait constitue un facteur aggravant majeur : elle favorise l’emprise, retarde les révélations et augmente les conséquences psychotraumatiques.
Cet amendement vise donc à consacrer expressément cette circonstance dans les hypothèses susceptibles d’entraîner la réclusion criminelle à perpétuité.