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amendement n° 263 commission En traitement

Amendement n° 263 — APRÈS L'ARTICLE 9 TER, insérer l'article suivant:

Auteur : Elsa Faucillon — Gauche Démocrate et Républicaine (Hauts-de-Seine · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 9 TER, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

L’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : 

« I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 223‑2 et saisit sans délai le juge des enfants en vue de l’application du premier alinéa de l’article L375‑5 du code civil. L’accueil provisoire d’urgence se prolonge tant que n’intervient pas une décision du juge compétent. 

« II. – Au cours des mesures provisoires prises en application du premier alinéa de l’article 375‑5 du code civil, le juge statue sur la situation de danger et la minorité de la personne. 

« 1° Il prend en compte les documents présentés par la personne en application de l’article 47 du code civil. 

« 2° Il procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. 

« 3° Il peut ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, d’expertises psychiatriques et psychologiques ou d’une mesure d’investigation et d’orientation éducative en application de l’article 1183 du code de procédure civile. 

« 4° Il peut ordonner les examens prévus à l’article 388 du code civil selon la procédure définie à cet article.      

« III. – Si au terme des mesures provisoires, la personne est reconnue mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, le juge prend une mesure d’assistance éducative dans les conditions prévues à l’article 375 du code civil. Le juge demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur concerné en application du troisième alinéa de l’article 375‑5 du code civil. 

« VI. – Si au terme des mesures provisoires, la personne n’est pas reconnue mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, le juge des enfants prend une décision de non-lieu à assistance éducative laquelle met fin à l’ensemble des mesures provisoires décidées antérieurement. L’intéressé peut interjeter appel de cette décision dans les conditions prévues à l’article 1191 du code de procédure civile. » 

« V. – 1°La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« 2° La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement, proposé par l'UNICEF France, vise à judiciariser la procédure de détermination de la minorité et d’isolement des mineurs non accompagnés au travers d’un monopole reconnu au juge judiciaire.  

Aujourd’hui, la décision administrative provisoire de refus d’admission à l’ASE exclut les jeunes demandeurs de toute forme de protection, ils ne peuvent accéder ni à un hébergement adapté, ni aux soins, ni à l’éducation, ni à un suivi éducatif ou à la satisfaction de leurs besoins les plus vitaux. Ils se trouvent extrêmement fragilisés sur le plan de la santé psychique et somatique. Ils sont exposés aux formes de traite et d’exploitation et aux dangers de la vie à la rue ou dans des lieux inadaptés.  

Or, il n’est pas rare que postérieurement aux décisions de refus d’admission délivrées par les conseils départementaux, la minorité des jeunes demandeurs soit finalement établie à l’aune d’éléments complémentaires (notamment sur la base de la vérification de leurs documents d’état civil ou la production de nouveaux documents) à l’issue d’un recours non suspensif qu’ils ont formé en saisissant le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil. C’est le cas d’un jeune sur deux ayant saisi le juge dans certains départements. Des milliers d’enfants et adolescents sont donc laissés à la rue pendant plusieurs mois entre la décision de refus de protection des départements et celle du juge des enfants qui reconnaît finalement leur minorité et leur isolement. Une enquête menée en juin 2025 comptabilise à cette date au moins 3 273 mineurs isolés à la rue en France hexagonale. 

Alors que le droit international et la jurisprudence consacrent le principe de présomption de minorité et que l’architecture de la procédure d’évaluation actuelle repose en partie sur le ce dernier, les différentes réformes ne lui ont pas donné toute sa portée.  

Dans quatre décisions du 25 janvier 2023, du 21 mai 2024, du 19 janvier 2026 et du 16 février 2026, le Comité des droits de l’enfant a condamné la France pour avoir violé plusieurs articles de la Convention internationale des droits de l’enfant, notamment les garanties attachées à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à l’identité (articles 3 et 8 de la CIDE), combinés aux articles 12, 20 et 37 de la Convention (droit pour un enfant d’exprimer librement son opinion, d’obtenir une protection et une aide spéciales de l’Etat, et de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants). Le comité recommande notamment à l’Etat français de mettre en conformité la procédure de détermination de l’âge avec la Convention des Droits de l’Enfant en :  

Assurant la protection des personnes se présentant comme mineures dès leur entrée sur le territoire et pendant toute la procédure en reconnaissance de la présomption de minorité. 
Simplifiant les procédures, reconnaissant leur caractère suspensif et assurant qu’une décision finale soit prise dans un délai raisonnable. 
Cet amendement permet de satisfaire aux exigences posées par le Comité des Droits de l’Enfant et vise à replacer le juge des enfants comme acteur central de la procédure d’évaluation chargé de déterminer - avec l’appui des départements et des services de l’état le cas échéant - en même temps que l’existence d’un danger ou d’un risque de danger, si la personne est mineure ou non. Cette proposition par ailleurs est promue dans une étude de l’Institut des Etudes et de la Recherche sur le Droit et la Justice (IERDJ) « Repenser la détermination de l’âge du mineur étranger non accompagné ».