Amendement n° 264 — APRÈS L'ARTICLE 9 TER, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’une personne qui n’a pas été reconnue comme mineure ou en situation d’isolement saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, les effets de la décision mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du II du présent article sont suspendus jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive.
« Durant cette période, l’accueil provisoire d’urgence prévu au I est maintenu. » ;
2° À la fin du III, les mots : « du présent article » sont supprimés.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement proposé par l'UNICEF France vise rendre suspensif le recours formé contre une décision de refus de minorité et assurer la protection de la personne jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive.
Aujourd’hui, la décision administrative provisoire de refus d’admission à l’ASE exclut les jeunes demandeurs de toute forme de protection, ils ne peuvent accéder ni à un hébergement adapté, ni aux soins, ni à l’éducation, ni à un suivi éducatif ou à la satisfaction de leurs besoins les plus vitaux. Ils se trouvent extrêmement fragilisés sur le plan de la santé psychique et somatique. Ils sont exposés aux formes de traite et d’exploitation et aux dangers de la vie à la rue ou dans des lieux inadaptés.
Or, il n’est pas rare que postérieurement aux décisions de refus d’admission délivrées par les conseils départementaux, la minorité des jeunes demandeurs soit finalement établie à l’aune d’éléments complémentaires (notamment sur la base de la vérification de leurs documents d’état civil ou la production de nouveaux documents) à l’issue d’un recours non suspensif qu’ils ont formé en saisissant le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil. C’est le cas d’un jeune sur deux ayant saisi le juge dans certains départements. Des milliers d’enfants et adolescents sont donc laissés à la rue pendant plusieurs mois entre la décision de refus de protection des départements et celle du juge des enfants qui reconnaît finalement leur minorité et leur isolement. Une enquête menée en juin 2025 comptabilise à cette date au moins 3 273 mineurs isolés à la rue en France hexagonale.
Alors que le droit international et la jurisprudence consacrent le principe de présomption de minorité et que l’architecture de la procédure d’évaluation actuelle repose en partie sur le ce dernier, les différentes réformes ne lui ont pas donnée toute sa portée.
Dans quatre décisions du 25 janvier 2023, du 21 mai 2024, du 19 janvier 2026, et du 16 février 2026, le Comité des droits de l’enfant a condamné la France pour avoir violé plusieurs articles de la Convention internationale des droits de l’enfant, notamment les garanties attachées à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à l’identité (articles 3 et 8 de la CIDE), combinés aux articles 12, 20 et 37 de la Convention (droit pour un enfant d’exprimer librement son opinion, d’obtenir une protection et une aide spéciales de l’Etat, et de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants). Le comité recommande notamment à l’Etat français de mettre en conformité la procédure de détermination de l’âge avec la Convention des Droits de l’Enfant en :
- Assurant la protection des personnes se présentant comme mineures dès leur entrée sur le territoire et pendant toute la procédure en reconnaissance de la présomption de minorité.
- Simplifiant les procédures, reconnaissant leur caractère suspensif et assurant qu’une décision finale soit prise dans un délai raisonnable.
Cet amendement permet de satisfaire aux exigences posées par le Comité des Droits de l’Enfant en rendant suspensif le recours formé contre une décision de refus de minorité et en assurant la protection de la personne jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive.