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amendement n° 265 commission En traitement

Amendement n° 265 — APRÈS L'ARTICLE 9 TER, insérer l'article suivant:

Auteur : Elsa Faucillon — Gauche Démocrate et Républicaine (Hauts-de-Seine · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 9 TER, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 221‑2-4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « répit », sont insérés les mots : « qui prend fin après l’émission d’un avis médical pris dans le cadre de l’évaluation de ses besoins de santé ». 

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le II de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le mineur non accompagné bénéficie d’un temps de répit au moment de son accueil, avant le début de l’évaluation de sa minorité et de son isolement.  

Ce temps contribue à éviter que l’évaluation ne repose sur des éléments recueillis sur des mineurs en souffrance, épuisés, parfois en errance psychique, et donc incapables d’apporter des réponses détaillées et cohérentes, notamment concernant leur parcours de vie. Cette période peut par ailleurs être mise à profit pour que le jeune se repose, soit mis en confiance et soit informé dans une langue comprise et parlée sur les différentes formes de protection dont il peut bénéficier ainsi que sur les modalités pratiques et les conséquences de la procédure dans laquelle il s’est engagé. 

Une évaluation des besoins en santé a été instaurée durant ce temps de répit par l’article 1 du décret du 22 décembre 2023. Un guide des bonnes pratiques a été publié par le gouvernement en juillet 2023 pour en présenter les modalités. 

Or, dans la pratique, ce répit peut être réduit à quelques heures, ce qui est manifestement insuffisant pour permettre au mineur présumé de voir sa santé rétablie, et d’être pleinement en mesure de voir sa situation évaluée. In fine, cela concourt aux erreurs récurrentes dans l’appréciation de leur minorité.  

La durée de ce temps de répit ne peut être fixe et s’appliquer indistinctement pour l’ensemble des enfants. Elle doit dépendre des besoins de chaque mineur présumé - et notamment d’une appréciation de leur capacité physique et psychique à voir leur situation évaluée.  

Le présent amendement, proposé par l'UNICEF France, vise à conditionner la fin du temps de répit à l’émission d’un avis médical pris dans le cadre de cette évaluation des besoins de santé. Il permettra de s’assurer que son état de santé lui permet pleinement de faire l’objet des entretiens d’évaluation, condition indispensable à une appréciation fiable de sa situation et à la protection de ses droits. Il prévoit une modification ultérieure du décret du 22 décembre 2023 définissant les modalités de cette nouvelle procédure.