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amendement n° 276 commission En traitement

Amendement n° 276 — ARTICLE 6

Auteur : Marie-Charlotte Garin — Écologiste et Social (Rhône · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

Après l’alinéa 24, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer ; »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre au juge aux affaires familiales, lorsqu'il délivre une ordonnance de protection de l'enfant, d'attribuer provisoirement la jouissance de l'animal de compagnie du foyer à la partie demanderesse.

Les animaux de compagnie occupent une place importante dans la vie de nombreux enfants. Ils constituent souvent une source essentielle de réconfort, de stabilité et de sécurité affective, en particulier dans un contexte de violences intrafamiliales ou de séparation conflictuelle. Leur maintien auprès de l'enfant peut contribuer à limiter les conséquences psychotraumatiques des violences et à préserver des repères affectifs indispensables à sa reconstruction.

À l'inverse, les auteurs de violences utilisent parfois l'animal comme un moyen d'emprise, de menace ou de chantage sur l'enfant ou sur le parent protecteur, allant jusqu'à commettre des actes de maltraitance envers celui-ci afin de maintenir leur contrôle.

Le code civil permet déjà au juge, dans le cadre de l'ordonnance de protection prévue à l'article 515-11, de statuer sur les modalités de prise en charge de l'animal de compagnie. Il apparaît cohérent d'offrir la même faculté au juge lorsqu'il délivre une ordonnance de protection de l'enfant.

Cet amendement renforce ainsi l'effectivité de la protection accordée aux enfants victimes, en prenant en compte l'ensemble des facteurs susceptibles de concourir à leur sécurité et à leur équilibre psychologique. Cet amendement a été travaillé avec les associations Éducation Ethique Animale et convergence animaux politique (CAP).