Amendement n° 282 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
Au premier alinéa du I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ainsi que les activités de Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile à destination de mineurs visées au 3° du même article » ».
Exposé sommaire
La loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a renforcé les exigences en matière de contrôle de l’honorabilité des personnes intervenant auprès des mineurs dans les secteurs de l’accueil du jeune enfant et de la protection de l’enfance.
La généralisation du dispositif de l’attestation d’honorabilité, entrée en vigueur en février 2026, permet désormais de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels et intervenants en contact régulier avec des enfants, notamment par la vérification du bulletin n°2 du casier judiciaire et de l’absence d’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).
Toutefois, ce dispositif ne s’applique pas aux professionnels intervenant au domicile de mineurs dans le cadre d’activités de soutien scolaire ou de cours à domicile mentionnées au 5° du II de l’article D.7231-1 du code du travail.
Ces interventions peuvent pourtant conduire un professionnel à être régulièrement seul au domicile d’un enfant ou d’un adolescent, parfois plusieurs heures par semaine, dans une relation de confiance nécessitant un niveau élevé de garanties.
Afin d’assurer une protection homogène des mineurs, quel que soit le cadre professionnel dans lequel intervient un adulte, il apparaît nécessaire d’étendre le bénéfice du contrôle d’honorabilité aux personnes réalisant des activités de soutien scolaire ou de cours à domicile auprès de mineurs.