Amendement n° 303 — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L. 423‑33 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil départemental organise, dans chaque service de placement familial, un dispositif d’accueil relais permettant à chaque assistant familial titulaire d’un agrément prévu à l’article L. 421‑3 et accueillant un enfant en placement continu de bénéficier d’au moins un week-end complet par mois en application de l’article L. 423‑33‑1.
« Ce dispositif est mobilisable en continu et permet la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant dans des conditions adaptées à ses besoins.
« Les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ce dispositif sont déterminées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Alors que l’accueil familial exige un engagement total, une présence constante et une disponibilité qui ne laisse que peu de place à la récupération physique et psychique, la possibilité de faire des « pauses » dans l’accompagnement de l’enfant confié apparaît comme une condition essentielle pour que les assistants familiaux exercent leur mission dans la durée, avec bienveillance et discernement.
Introduit par l’article 29 de la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 et inscrit à L. 423‑33‑1 du code de l’action sociale et des familles, le droit de repos mensuel de l’assistant familial consiste en une période minimale d’un samedi et un dimanche consécutifs par mois non imputée sur les congés payés au cours de laquelle celui-ci peut être séparé des mineurs qui lui sont confiés.
Toutefois, l’octroi de ce droit de repos revêt un caractère facultatif pour l’employeur de l’assistant familial, de sorte que la disposition reste largement inappliquée.