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amendement n° 313 commission En traitement

Amendement n° 313 — ARTICLE 5

Auteur : Sophie Blanc — Rassemblement National (Pyrénées-Orientales · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la composition du domicile du tiers auquel l’enfant est confié évolue en cours de placement par l’arrivée d’une personne majeure, ce tiers en informe le président du conseil départemental dans un délai maximal de sept jours à compter de l’arrivée de cette personne. Le président du conseil départemental procède aux vérifications prévues au présent article dans un délai maximal de trente jours à compter de cette déclaration. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité du contrôle des personnes vivant au domicile du tiers accueillant un enfant dans le cadre de l’accueil durable et bénévole prévu à l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles, en encadrant les délais de déclaration et de renouvellement des vérifications lorsque la composition du foyer évolue.

Le projet de loi renforce utilement les vérifications applicables au tiers accueillant un enfant ainsi qu’aux personnes majeures ou mineures de plus de treize ans résidant à son domicile. Il prévoit également que toute nouvelle personne intégrant le foyer soit déclarée afin que ces vérifications puissent être renouvelées.

Toutefois, le texte ne fixe aucun délai, ni pour cette déclaration, ni pour la réalisation des vérifications par le président du conseil départemental. En l’absence de toute borne temporelle, celles-ci pourraient intervenir tardivement, alors même que l’arrivée d’une nouvelle personne majeure est susceptible de modifier l’environnement quotidien de l’enfant et de faire apparaître un risque nouveau.

Il est donc proposé que le tiers informe le président du conseil départemental dans un délai maximal de sept jours à compter de l’arrivée d’une nouvelle personne majeure à son domicile et que celui-ci procède aux vérifications prévues par le présent article dans un délai maximal de trente jours à compter de cette déclaration.

Cet amendement via à garantir que le contrôle renforcé prévu par le projet de loi soit effectivement mis en œuvre dans des délais compatibles avec l’objectif de protection de l’enfant, afin que toute évolution de la composition du foyer donne rapidement lieu aux vérifications nécessaires.