Amendement n° 327 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le mineur ainsi que les titulaires de l’autorité parentale sont assistés, à cette fin, d’un avocat et ont accès à ce rapport, ainsi qu’à l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai leur permettant d’en prendre utilement connaissance avant l’audition, qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence spécialement motivée. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir que le réexamen et le renouvellement des mesures de placement judiciaire, qui conditionnent directement la stabilité du parcours et les conditions de vie de l'enfant, s'opèrent dans le respect effectif du contradictoire et des droits de la défense.
La volonté de stabiliser le parcours des enfants protégés constitue un objectif légitime. Elle ne peut toutefois conduire à affaiblir les garanties procédurales entourant des décisions qui ont des conséquences majeures sur leur vie familiale, leur accompagnement et leur développement.
L'effectivité du contradictoire suppose que le mineur, les titulaires de l'autorité parentale et leurs avocats puissent disposer, dans un délai suffisant avant l'audience, du rapport actualisé d'assistance éducative ainsi que des autres pièces utiles à l'appréciation de la situation de l'enfant. La seule reconnaissance d'un droit d'accès au dossier ne suffit pas si cet accès intervient trop tard pour permettre une préparation utile de l'audience.
En garantissant un délai minimal de quinze jours, sauf urgence spécialement motivée, le présent amendement renforce la qualité du débat judiciaire, favorise des décisions mieux éclairées et contribue à une protection plus effective de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Cet amendement a été proposé par le Conseil national des barreaux.