Amendement n° 328 — ARTICLE 8
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par une phrase ainsi rédigée :
« Ce référentiel précise que la décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est prise au regard de l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir que le recours à un accompagnement éducatif renforcé ou intensifié soit déterminé exclusivement par les besoins de l'enfant et de sa famille, tels qu'ils résultent d'une évaluation individualisée, et non par les contraintes d'organisation ou les capacités disponibles des services.
L'objectif d'adapter l'intensité de l'accompagnement aux situations rencontrées constitue une avancée. Toutefois, cette modulation ne saurait devenir un outil de gestion de la pénurie ou conduire à ce que les décisions prises dépendent des moyens disponibles plutôt que des besoins réels des enfants.
Dans un contexte de forte tension de la protection de l'enfance, marqué par le manque de professionnels et la saturation des dispositifs, il est essentiel d'inscrire dans la loi que les choix d'accompagnement doivent demeurer guidés par l'intérêt supérieur de l'enfant. Les difficultés d'organisation des services ne peuvent justifier un accompagnement moins protecteur que celui dont un enfant a besoin.
Le présent amendement garantit ainsi que le référentiel national repose sur un principe clair : l'intensité de l'accompagnement est déterminée par l'évaluation des besoins de l'enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes de fonctionnement des services.
Cet amendement a été élaboré avec le Conseil national des barreaux.