Amendement n° 346 — ARTICLE 5
Dispositif
À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots :
« au contact des usagers du système de santé »
les mots :
« et sa radiation administrative du tableau. »
Exposé sommaire
Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Il incombe à l’Ordre des médecins de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions (article L4112-1 CSP).
Un praticien frappé d’une incapacité d’exercice au sens du I de l’article L. 1191-1 ne remplit plus les conditions nécessaires de moralité pour continuer à être inscrit au tableau ordinal.
La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …