Amendement n° 354 — ARTICLE 5
Dispositif
Insérer un nouvel article 5 Bis:
Le code de la procédure pénale est ainsi modifié:
1° L'article 11-2 est ainsi modifié:
a) Après le cinquième alinéa, insérer un alinéa rédigé ainsi: « Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité »
b) A l'alinéa 6, après le mot « public », supprimer les mots « ou les ordres professionnels »
Exposé sommaire
L’autorité judiciaire a l’obligation de transmettre aux Conseils nationaux des professions médicales les condamnations pénales devenues définitives (Article L. 4124-6 du Code de la santé publique),
Elle n’a cependant pas l’obligation de communiquer aux ordres professionnels les condamnations non définitives, les saisines d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction et les mises en examen.
Or, cette communication est nécessaire pour que les ordres professionnels puissent, comme le prévoit l’article 11-2 du code de procédure pénale, faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité du professionnel de santé.
Il est donc proposé de modifier l’article 11-2 du code de procédure pénale afin de rendre cette communication obligatoire.