Amendement n° 372 — ARTICLE 10
Dispositif
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« au moment de l’enquête, et pour au moins trois ans après sa clôture ».
Exposé sommaire
L'article 10 prévoit déjà, à son 2°, les réquisitions utiles à la préservation des preuves numériques. Mais leur destruction précoce compromet des procédures qui, en matière de violences sexuelles sur mineurs, connaissent des rebondissements tardifs telles que de nouvelles victimes car nous savons maintenant que les violences sur mineurs ont une prévalence sur la sérialité mais aussi les révélations différées dans le temps, puisqu'il faut parfois attendre un certain temps avant d'être en position de parler.
Le présent amendement garantit la conservation des preuves pendant au moins trois ans après la clôture. Il complète le 2° sans le dupliquer et ne crée pas de charge significative.