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amendement n° 374 commission En traitement

Amendement n° 374 — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Arnaud Bonnet — Écologiste et Social (Seine-et-Marne · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

Après l’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑73‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑73‑2. – I. – Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes mentionnés à l’article 706‑47 commis sur des mineurs, lorsque la complexité des investigations le justifie, tenant notamment à l’ancienneté des faits, à la multiplicité des victimes ou au dépérissement des preuves, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut recourir, dans les conditions et sous les garanties prévues au présent titre, aux seules techniques d’enquête suivantes :

« 1° Les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et le recueil des données techniques de connexion prévus à la section 6 du chapitre II du présent titre ;

« 2° Les sonorisations et fixations d’images ainsi que la captation des données informatiques prévues à la même section 6 ;

« 3° La géolocalisation prévue aux articles 230‑32 à 230‑44.

« II. – Par dérogation au I, l’article 706‑88 est applicable à l’enquête et à l’instruction des mêmes crimes lorsque les faits ont été commis sur plusieurs victimes ou par plusieurs auteurs et que la prolongation de la garde à vue est indispensable pour prévenir un risque de concertation entre les personnes soupçonnées ou pour recueillir des éléments de preuve dont la conservation est menacée. La prolongation est autorisée, par décision écrite et spécialement motivée, par le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ou par le juge d’instruction.

« III. – Le présent article n’emporte pas application des chapitres Ier et Ier A du présent titre relatifs à la compétence des juridictions spécialisées et au procureur de la République anti‑criminalité organisée, ni des sections 2 et 3 du chapitre II relatives à l’infiltration. Les crimes mentionnés au I demeurent soumis aux règles de compétence de droit commun. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de doter les enquêtes portant sur les crimes sexuels et violents commis sur des mineurs, mentionnés à l'article 706‑47 du code de procédure pénale, de techniques d'investigation adaptées à leur particulière complexité, en particulier lorsque les faits sont anciens, sériels ou difficiles à établir.

Les crimes commis sur les mineurs présentent des caractéristiques qui distinguent leur élucidation de celle des autres infractions. La révélation tardive des faits, souvent plusieurs décennies après leur commission, expose les enquêteurs à un dépérissement des preuves ; la dimension sérielle fréquente de ces crimes, où un même auteur fait plusieurs victimes, impose des investigations complexes ; enfin, la difficulté probatoire y est particulièrement aiguë, les faits ayant le plus souvent été commis sans témoin. Lors de leur audition par la mission d'information de la Délégation aux droits des enfants sur l'imprescriptibilité des violences faites aux enfants, les magistrats du Parquet national des crimes sériels ou non-élucidés (PCSNE) ont souligné que les moyens d'enquête de droit commun sont, dans ces conditions, régulièrement insuffisants pour établir la vérité et permettre aux victimes d'accéder à une réponse judiciaire effective.

C'est pourquoi le I permet au procureur de la République ou au juge d'instruction de recourir, lorsque la complexité des investigations le justifie, à des techniques spéciales d'enquête déjà prévues par le code de procédure pénale : interceptions de correspondances électroniques et recueil des données techniques de connexion, sonorisations et fixations d'images, captation de données informatiques et géolocalisation. Ces techniques permettent de documenter, par des éléments actuels, des faits parfois anciens, et de caractériser la dimension sérielle de certaines affaires. Il ne s'agit pas d'un régime automatique, mais d'une simple faculté, ouverte à l'autorité judiciaire, appréciée au cas par cas et exercée dans les conditions et sous les garanties déjà applicables à ces mesures. Le recours à ces techniques n'emporte ni compétence des juridictions interrégionales spécialisées, ni recours à l'infiltration : le dispositif est strictement circonscrit aux moyens d'investigation utiles à l'établissement des faits.

Le II répond à un besoin précisément identifié par le PCSNE, qui relève que la durée de droit commun de la garde à vue est insuffisante dans les dossiers mettant en cause plusieurs auteurs ou concernant plusieurs victimes. Dans ces configurations, la nécessité d'éviter la concertation entre les personnes soupçonnées et de sécuriser des éléments de preuve menacés peut justifier une prolongation de la garde à vue. Le II l'autorise donc, mais l'entoure de garanties strictes : elle est réservée aux faits commis sur plusieurs victimes ou par plusieurs auteurs, subordonnée à la démonstration de son caractère indispensable, et soumise à l'autorisation écrite et spécialement motivée du juge des libertés et de la détention. Ainsi bornée, cette prolongation ne s'applique qu'aux situations où la complexité de l'affaire la rend réellement nécessaire, à l'exclusion des mises en cause isolées portant sur un fait unique.

Le III garantit que ce dispositif demeure limité à son objet : il n'étend aux crimes concernés ni la compétence des juridictions spécialisées, ni les procédures d'infiltration, et préserve l'application des règles de compétence de droit commun.

L'ensemble de ces mesures ne crée aucune obligation nouvelle pour les services d'enquête : il ouvre une faculté, laissée à l'appréciation de l'autorité judiciaire et mise en œuvre à moyens constants, afin que la complexité particulière des crimes commis sur les mineurs ne fasse plus obstacle à leur élucidation.