Amendement n° 375 — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 423‑33, les mots : « dont il peut bénéficier au titre de » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article » ;
2° L’article L. 423‑33‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental organise, dans chaque service de placement familial, un dispositif d’accueil relais permettant à chaque assistant familial titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3 et accueillant un enfant en placement continu de bénéficier effectivement du repos mensuel mentionné au premier alinéa. Ce dispositif est mobilisable en continu et assure la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant dans des conditions adaptées à ses besoins. Ses modalités d’organisation et de mise en œuvre sont déterminées par décret. » ;
II. – L’accroissement de charges résultant pour les départements du I est compensé, à due concurrence, dans les conditions prévues à l’article L. 1614‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Les assistants familiaux exercent une mission continue, souvent sans interruption réelle, qui les expose à un épuisement professionnel préjudiciable tant à eux‑mêmes qu'aux enfants qu'ils accueillent. L'accès effectif à des temps de répit réguliers conditionne la qualité et la continuité de l'accueil familial et constitue un levier reconnu d'attractivité pour une profession confrontée à une grave crise de recrutement.
L'article 4 de la présente loi rend obligatoire l'inscription au contrat de travail d'au moins un week‑end de repos mensuel. Toutefois, cette garantie contractuelle demeure sans portée réelle si aucun dispositif ne permet, en pratique, de prendre le relais de l'assistant familial pendant ce repos. Le présent amendement franchit cette étape : il confie au président du conseil départemental la responsabilité d'organiser, dans chaque service de placement familial, un dispositif d'accueil relais rendant ce repos effectif, tout en garantissant la continuité de l'accompagnement de l'enfant.
L'accroissement de charges qui en résulte pour les départements fait l'objet d'une compensation par l'État, dans les conditions déjà retenues à l'article 3 de la présente loi pour l'accueil de l'enfant par un tiers digne de confiance. Il ne s'agit donc pas d'imposer aux départements une charge non compensée, mais de garantir un droit au répit effectif selon des modalités de financement que le législateur a lui‑même consacrées, dans la même loi, pour d'autres acteurs de la protection de l'enfance.