Amendement n° 377 — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les assistants familiaux bénéficient d’un accès à l’ensemble des actions de formation continue proposées aux professionnels concourant aux missions de protection de l’enfance. Les modalités d’organisation et d’accès à ces formations tiennent compte des spécificités de leur statut ainsi que des contraintes liées à l’exercice de leur activité. »
II. – L’accroissement de charges résultant pour les départements du I est compensé, à due concurrence, dans les conditions prévues à l’article L. 1614‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Les assistants familiaux constituent le premier mode d'accueil des enfants protégés, mais demeurent, en matière de formation, dans une situation d'inégalité par rapport aux autres professionnels de la protection de l'enfance. L'article L. 421‑15 du code de l'action sociale et des familles n'organise que leur formation initiale ; il n'existe aujourd'hui aucun droit à la formation continue pour cette profession, alors même qu'elle accueille des enfants aux profils de plus en plus complexes et qu'elle est confrontée à une grave crise d'attractivité.
Le présent amendement garantit aux assistants familiaux un accès à l'ensemble des actions de formation continue proposées aux autres professionnels concourant à la protection de l'enfance, en tenant compte des spécificités de leur statut et des contraintes propres à leur activité, notamment la permanence de l'accueil à domicile. Il s'agit à la fois d'un levier de qualité de l'accueil, dans l'intérêt de l'enfant, et d'un levier de reconnaissance et d'attractivité de la profession.
L'accroissement de charges qui en résulte pour les départements fait l'objet d'une compensation par l'État, dans les conditions déjà retenues à l'article 3 de la présente loi pour l'accueil de l'enfant par un tiers digne de confiance. Il ne s'agit donc pas d'imposer une charge non compensée, mais de garantir un droit selon des modalités de financement que le législateur consacre, dans la même loi, pour d'autres acteurs de la protection de l'enfance.