Amendement n° 383 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 133‑6‑6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, il est inséré un article L. 133‑6‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑6‑7. – Les personnes exerçant une activité auprès de mineurs au sens de l’article L. 133‑6‑6 peuvent bénéficier, dans des conditions déterminées par décret, d’une sensibilisation à la prévention des violences, des abus et des maltraitances, aux obligations déontologiques liées à l’encadrement des mineurs et aux procédures d’alerte et de signalement. »
Exposé sommaire
La prévention des violences faites aux enfants ne repose pas seulement sur le contrôle des antécédents des intervenants : elle suppose que ces derniers sachent reconnaître une situation préoccupante, connaissent leurs obligations à l'égard des mineurs qu'ils encadrent et maîtrisent les procédures d'alerte et de signalement. Aujourd'hui, aucune exigence commune de sensibilisation ne s'impose à l'ensemble des personnes intervenant auprès de mineurs, quel que soit leur secteur d'activité.
L'article 5 de la présente loi renforce le contrôle de l'honorabilité des personnes exerçant auprès de mineurs. Ce contrôle demeure toutefois incomplet s'il n'est pas complété par un volet de prévention active : vérifier qu'une personne n'a pas été condamnée ne garantit pas qu'elle saura détecter et signaler les violences commises par d'autres.
Le présent amendement inscrit dans la loi le principe d'une sensibilisation des personnes exerçant une activité auprès de mineurs, au sens de l'article L. 133‑6‑6 du code de l'action sociale et des familles, à la prévention des violences, des abus et des maltraitances, aux obligations déontologiques liées à l'encadrement des mineurs et aux procédures d'alerte et de signalement. Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin d'en déterminer les conditions.
Cet amendement de repli vise à inscrire a minima dans la loi le principe d'une sensibilisation des intervenants auprès de mineurs, à défaut de l'adoption de l'amendement précédent qui en fait une obligation de formation.