Amendement n° 390 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Rétablir le 2° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le troisième alinéa de l’article 375‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu d’accueil de l’enfant, confié en application de l’article 375‑3, pour une durée supérieure à deux ans, il saisit le juge des enfants d’une demande motivée au moins un mois avant la date de changement envisagée afin que le juge statue sur la modification du lieu d’accueil. En cas d’urgence, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance procède au changement de lieu d’accueil, à charge pour lui de saisir le juge des enfants dans un délai de quarante-huit heures suivant ce changement aux fins de statuer sur cette modification. » ;
Exposé sommaire
Cet amendement rétablit une disposition figurant dans le projet de loi initial, supprimée en commission.
Cette disposition prévoit que, lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu d’accueil d’un enfant confié en application de l’article 375-3, pour une durée supérieure à deux ans, il saisit préalablement le juge des enfants afin que celui-ci puisse apprécier si ce changement est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. En cas d’urgence, le changement peut intervenir immédiatement, sous réserve d’une saisine du juge dans un délai de quarante-huit heures.
Après une période prolongée de placement, un changement de lieu d’accueil est susceptible de remettre en cause les repères affectifs, éducatifs et sociaux progressivement construits par l’enfant. Il est donc légitime qu’il fasse l’objet d’un contrôle préalable du juge, sauf en cas d’urgence.
Cette disposition contribue ainsi à mieux sécuriser le parcours de l’enfant tout en préservant la possibilité d’agir sans délai lorsque l’urgence le justifie.