Amendement n° 391 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 227‑11‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « De même, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7 lorsque le refus de remettre l’enfant est motivé par des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à son encontre ou l’existence d’un risque de mise en danger de celui-ci, ou lorsqu’il résulte de l’opposition manifeste du mineur à sa remise, sous réserve que le parent saisisse sans délai le procureur de la République, le juge compétent ou procède à un signalement auprès de l’autorité compétente. » ».
Exposé sommaire
Le présent amendement complète le dispositif créé par l’article 6, lequel insère un nouvel article
227-11-1 dans le code pénal prévoyant déjà une dérogation aux poursuites pour non-représentation
d’enfant dans certaines hypothèses. Il s’inscrit dans la logique du texte adopté par la commission
spéciale en étendant cette protection aux parents qui agissent de bonne foi afin de prévenir un risque
crédible pour leur enfant.