Amendement n° 396 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’avant-dernier alinéa de l’article 373‑2-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’existence de violences commises sur l’enfant ou sur l’autre parent, ou d’un danger pour l’enfant, a été retenue par une décision judiciaire exécutoire, le recours à un espace de rencontre ne peut être décidé qu’au terme d’une décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à mieux encadrer le recours aux espaces de rencontre lorsqu'une
décision judiciaire a déjà retenu l'existence de violences intrafamiliales ou d'un danger pour
l’enfant.
Les espaces de rencontre constituent un outil essentiel permettant d'organiser, lorsque cela est
possible, les relations entre l'enfant et l'un de ses parents dans un cadre sécurisé. Ils ne sauraient
toutefois constituer une réponse automatique lorsque des violences ou un danger ont déjà été
judiciairement constatés, dès lors que leur mise en œuvre implique nécessairement le maintien d’un
contact entre l’enfant et le parent concerné.
Toutefois, lorsqu'une décision judiciaire a déjà reconnu l'existence de violences ou d'un danger, le
recours à cette modalité d'exercice du droit de visite appelle une vigilance particulière. La mise en
place d’un espace de rencontre doit ainsi résulter d’une appréciation individualisée de la situation de
l’enfant et des risques auxquels il demeure exposé.
Le présent amendement prévoit donc que cette décision fasse l'objet d'une motivation spéciale, afin
de garantir qu'elle demeure conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et cohérente avec les mesures
de protection déjà prononcées. Cette exigence de motivation renforcée permet d’assurer que le
recours à un espace de rencontre répond effectivement à un objectif de protection de l’enfant et
qu’il n’est ordonné qu’après vérification de sa compatibilité avec sa sécurité physique et
psychologique.
Cette évolution s’inscrit en outre dans le prolongement des recommandations formulées par la
commission d’enquête de l’Assemblée nationale consacrée au traitement judiciaire des violences
sexuelles incestueuses commises contre les enfants et à la situation des parents protecteurs, qui a
souligné la nécessité de renforcer la protection des enfants victimes et de ne recourir aux visites
médiatisées que lorsque le juge est en mesure de démontrer qu’elles ne présentent pas de risque
pour l’enfant.
Il ne remet pas en cause le pouvoir d'appréciation du juge mais tend à assurer une meilleure
articulation des décisions rendues dans une même situation familiale.