Amendement n° 417 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les services de protection maternelle et infantile recueillent des éléments de nature à faire présumer qu’un assistant maternel agréé ou qu’une maison d’assistantes maternelles ne présente plus les garanties nécessaires à la santé, à la sécurité ou à l’épanouissement des enfants accueillis, ils en informent sans délai le président du conseil départemental afin qu’il apprécie l’opportunité de mettre en œuvre les mesures prévues au présent article. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à instaurer un dispositif de signalement des assistants maternels pour renforcer l’efficience des dispositifs de protection de l’enfance.
L'efficacité de ces dispositifs suppose toutefois que les autorités compétentes soient informées sans délai des éléments susceptibles de justifier une mesure conservatoire ou une réévaluation des conditions d'exercice d'un assistant maternel.
Or, les pratiques de transmission des informations entre les services de protection maternelle et infantile et l'autorité compétente pour statuer sur l'agrément demeurent hétérogènes selon les départements.
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement cette transmission, afin de permettre une intervention rapide lorsqu'un risque est identifié, dans le respect des compétences du président du conseil départemental. Il ne crée pas de nouvelle procédure de contrôle mais améliore la circulation des informations nécessaires à la protection des enfants.